Le juriste Kalil Camara a abordé une nouvelle préoccupation liée au droit électoral, en s’interrogeant sur la possibilité pour un étranger de voter ou d’être élu en Guinée. Dans une analyse publiée sur son compte Facebook, il s’est appuyé sur les dispositions du code électoral et du code civil pour apporter des éclaircissements précis.
Posant la question de départ :« Un étranger a-t-il le droit de vote ou d’être élu ? », Kalil Camara renvoie d’abord à l’article 4 du code électoral. Celui-ci dispose que « les étrangers ayant acquis la nationalité guinéenne conformément aux dispositions du code civil ont le droit de vote ». Le même article précise que « sont également électeurs, les étrangers bénéficiant du droit de vote en application des droits internationaux établissant cette capacité sous réserve de réciprocité ».
Pour le juriste, « il résulte de ce texte que pour qu’un étranger ait la qualité de voter, il doit avoir acquis la nationalité guinéenne, conformément aux dispositions du code civil ou aux droits internationaux ». Il s’attarde alors sur le rôle du code civil, qui, selon lui, « détermine les conditions et les modes d’acquisition de la nationalité ». Parmi ces modes figurent notamment le mariage et la naturalisation.
Concernant le mariage, Kalil Camara précise qu’il « est soumis à un délai de cinq ans dont trois ans passés en Guinée ». Il ajoute que « ce délai peut être réduit à trois ans, s’il y a des enfants ». S’agissant de la naturalisation, il rappelle qu’elle « est accordée par décret, par exemple à l’étranger qui a rendu un service important à la Guinée ».
Abordant ensuite les effets juridiques de l’acquisition de la nationalité, le juriste cite l’article 99 du code civil, selon lequel « sous réserve des dispositions de l’article suivant (100) et des lois spéciales, la personne qui a acquis la nationalité guinéenne est tenue à toutes les obligations et jouit de tous les droits attachés à la qualité de Guinéen, à compter du jour de cette acquisition ». En vertu de cette disposition, souligne-t-il, « un étranger qui a acquis la nationalité guinéenne est soumis aux mêmes obligations et jouit des mêmes droits qu’un Guinéen ».
Il en tire la conclusion suivante : « Donc un étranger ayant acquis la nationalité guinéenne par un des modes avec les conditions requises a le droit de vote et le droit d’être élu dès l’acquisition ». Toutefois, cette règle connaît des exceptions clairement prévues par les textes.
Kalil Camara précise que « la réserve observée par l’article 99 du code civil peut découler de l’article suivant (100) et des lois spéciales (ex : code électoral) ». L’article 100, explique-t-il, « vise l’étranger naturalisé ». Celui-ci « ne peut voter pendant un délai de trois ans à compter du décret de naturalisation ». Il « ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’État, être inscrit au barreau ou être titulaire d’un office ministériel ». En outre, « pendant un délai de cinq ans, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs », sauf exceptions prévues par « les articles 101 et suivants ».
Le juriste aborde enfin la réserve de l’article 99 face aux lois spéciales, notamment le code électoral. Il souligne que « comme le code civil, le code électoral ne fait aucune restriction au droit de vote de l’étranger ayant acquis la nationalité guinéenne par le mariage ». Par conséquent, « l’intéressé peut voter dès l’acquisition de la nationalité ». En revanche, précise-t-il, « il ne peut, pendant une durée de cinq ans, être investi de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Guinéen est exigée ».
À travers cette analyse détaillée, Kalil Camara apporte un éclairage juridique structuré sur une question sensible, en distinguant clairement les règles applicables selon les modes d’acquisition de la nationalité guinéenne.
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