lundi, mars 10, 2025
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Affaire ministère des Transports-Société Catalyste : la Cour Suprême tranche

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Jeudi 6 mars 2025, la Cour Suprême a rendu sa décision dans le contentieux opposant le ministère des Transports à la société Catalyste Business Solution (CBS). La Cour a déclaré « irrecevable » la requête déposée par le ministère des Transports et a renvoyé ce dernier à « mieux se pourvoir ». 

Dans ce dossier, le ministère des Transports avait saisi la Cour Suprême pour obtenir un « sursis à exécution » contre l’arrêt n°30 du 11 décembre 2024 rendu par la Cour d’appel de Conakry. Selon le ministère, cet arrêt comportait des irrégularités, notamment une violation du principe du contradictoire, un principe fondamental du droit procédural.

Lors de l’audience, l’avocat du ministère des Transports avait soutenu que la société Catalyste Business Solution avait « chevauché » la procédure en évoquant une revendication foncière alors que le litige portait sur un contrat administratif. Il a également dénoncé le fait que le ministère n’avait pas été informé des documents nécessaires à la préparation de sa défense, ce qui constituait, selon lui, une atteinte grave à la crédibilité des institutions judiciaires. S’appuyant sur l’ampleur du préjudice subi, l’avocat a demandé à la Cour d’ordonner un sursis à l’exécution de l’arrêt.

De leur côté, les avocats de Catalyste Business Solution ont contesté les arguments de la partie adverse, affirmant qu’aucun préjudice n’avait été causé à l’État. Ils ont également souligné que la requête avait été introduite de manière irrégulière et ont demandé à la Cour de rejeter la demande et de renvoyer le ministère à « mieux se pourvoir ».

Après avoir minutieusement examiné la procédure, l’avocat général a suggéré un renvoi de l’affaire afin de permettre des observations supplémentaires. À la suite de cela, il a examiné les étapes du litige et a demandé à la Cour d’ordonner le sursis à exécution.

Cependant, la Cour Suprême a pris une décision différente. Dans son arrêt, la plus haute instance judiciaire du pays a estimé que l’agent judiciaire de l’État avait « manqué son objectif ».

Elle a précisé que dans ce type de procédure, c’est le premier président de la Cour Suprême qui devait être saisi, et non la Cour elle-même. En conséquence, la requête a été jugée irrecevable et l’AJE a été renvoyé à « mieux se pourvoir ».

Laguinee.info

 

 

 

 

 

 

 

 

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