Après l’émotion suscitée par le décès de Mamadou Djouma Bah, candidat au baccalauréat session 2026, les débats se poursuivent autour des questions juridiques soulevées par cette affaire. Dans une analyse publiée, Me Mohamed Traoré, avocat, appelle à la responsabilité, à l’humanisme dans l’application de la loi et à la retenue dans les prises de position.
« À la suite de l’indignation provoquée par le décès de l’élève Mamadou Djouma Bah, candidat au baccalauréat session 2026 et au moment où les esprits commencent à se calmer, il est légitime de revenir sur un certain nombre de questions », écrit l’avocat.
Pour Me Mohamed Traoré, cette démarche ne vise pas à raviver les tensions. « Il ne s’agit nullement de retourner le couteau dans la plaie ou de souffler sur des braises encore fumantes encore moins de raviver la colère de qui que ce soit et contre qui que ce soit », précise-t-il.
L’avocat présente son analyse comme « un appel à plus de responsabilité et surtout d’humanisme dans l’application de la loi mais aussi de retenue dans les prises de position ».
« Ce texte n’aborde pas les faits », précise l’avocat
Me Mohamed Traoré souligne également que son intervention ne constitue pas une analyse du fond de l’affaire. « Autre chose, ce petit texte n’aborde pas les faits. Nous sommes très peu à savoir exactement ce qui s’est réellement passé et sur quels éléments le juge s’est appuyé pour condamner », explique-t-il.
Selon lui, la procédure d’appel pourrait permettre de mieux comprendre le raisonnement de la juridiction de première instance. « Puisque le dossier sera évoqué devant la Cour d’appel, nous aurons peut-être l’occasion d’être mieux édifiés sur les motifs de la décision, donc sur le raisonnement du Tribunal », ajoute-t-il.
Dans cette perspective, l’avocat formule plusieurs interrogations juridiques afin de contribuer au débat.
La fraude aux examens est-elle sanctionnée par la loi guinéenne ?
Sur cette question, Me Mohamed Traoré estime que le cadre légal existe bel et bien. Il cite les articles 686, 687 et 688 du Code pénal guinéen, qui répriment les fraudes commises dans les examens et concours.
« La question présente très peu d’intérêt désormais puisque juristes et non-juristes savent que les dispositions des articles 686, 687 et 688 du Code pénal largement commentés, visent clairement la fraude dans les examens et concours », indique-t-il.
L’avocat rappelle toutefois que ces dispositions ne donnent pas une définition précise du terme « fraude ». Selon lui, cette formulation permet au législateur de couvrir différents procédés frauduleux.
« Cette idée apparaît plus clairement dans l’article 687 qui, par l’emploi de l’adverbe « notamment », indique que les cas cités ne sont qu’illustratifs et non limitatifs », précise-t-il.
Le baccalauréat entre-t-il dans le champ de ces dispositions ?
Pour Me Mohamed Traoré, la réponse est affirmative. Il explique que l’article 686 du Code pénal vise « toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l’entrée dans une administration publique, l’acquisition d’un diplôme délivré par l’État, ou l’obtention d’un permis de conduire ».
Or, souligne-t-il, « l’admission au baccalauréat donne droit à la délivrance par l’État d’un diplôme. Toute fraude commise pour obtenir ce diplôme est donc punie par la loi ».
L’avocat rappelle également que la Guinée n’est pas un cas isolé. « Le texte guinéen s’inspire d’une loi française de 1901 », écrit-il.
Le cas particulier d’un candidat mineur
La question de la responsabilité pénale d’un mineur impliqué dans une fraude au baccalauréat constitue, selon l’avocat, un point essentiel.
« Il n’y a pas à distinguer là où la loi n’a pas distingué et ce qui est formulé en termes généraux devrait s’appliquer à tout le monde », explique-t-il.
Selon lui, l’article 687 du Code pénal concerne « quiconque s’est rendu coupable du délit défini à l’article précédent », c’est-à-dire l’article 686.
« Les candidats au baccalauréat sont presque tous des mineurs. Mais on ne peut pas les exclure du champ d’application des textes ci-dessus », affirme Me Mohamed Traoré.
La minorité peut-elle modifier la peine applicable ?
L’avocat rappelle que la minorité ne constitue pas automatiquement une absence de responsabilité pénale.
« La minorité n’est pas une cause absolue d’irresponsabilité pénale. Dans certains cas, c’est une cause d’irresponsabilité, c’est-à-dire une excuse absolutoire, et dans d’autres cas, une cause d’atténuation de la responsabilité, donc une excuse atténuante », explique-t-il.
Il cite l’article 24 alinéa 3 du Code pénal, selon lequel l’excuse atténuante de minorité bénéficie aux mineurs âgés de 16 à 18 ans dans les conditions prévues par le Code de l’enfant.
Cette tranche d’âge correspondrait à celle dans laquelle se situait Mamadou Djouma Bah, « sous réserve de vérification relativement à son âge », précise l’avocat, rappelant que cette donnée est « fondamentale dans cette affaire ».
Ainsi, selon lui, même sans être pénalement irresponsable, le jeune candidat pouvait bénéficier de l’excuse atténuante de minorité.
« En matière de crime et de délit, l’excuse attenuante de minorité produit les mêmes effets que les circonstances atténuantes », indique-t-il en s’appuyant sur l’article 688 du Code pénal.
Il ajoute que l’article 117 du Code pénal permet, lorsque des circonstances atténuantes sont retenues, de prononcer en matière correctionnelle une peine inférieure aux minima prévus par la loi.
« Ainsi, en combinant les articles 24, 117 et 687 du Code pénal, Mamadou Djouma Bah pouvait bien être condamné à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende. Mais une peine de prison de moins de 16 jours, c’est-à-dire inférieure à un mois, et une amende inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens », analyse-t-il.
L’avocat estime également qu’en dehors même de l’excuse de minorité, d’autres options existaient pour la juridiction.
« Il était parfaitement possible de prononcer une peine pécuniaire, l’amende dont le montant se situe entre 500.000 et 2.500.000 francs, ou une peine privative de liberté assortie de sursis », écrit-il.
Selon lui, « les parents de l’enfant se seraient sûrement empressés de payer même le montant maximum de l’amende, 2.500.000 francs ».
La procédure judiciaire au cœur des interrogations
Au-delà de la peine, Me Mohamed Traoré insiste sur la question de la procédure suivie dans une affaire impliquant un mineur.
« C’est une question non négligeable. Les juristes connaissent la formule selon laquelle la forme est la sœur jumelle de la liberté », rappelle-t-il.
L’avocat cite l’article 688 du Code de l’enfant, qui prévoit selon lui que « l’information judiciaire (instruction) est obligatoire » lorsqu’un mineur est poursuivi.
Cette disposition exclurait, selon son analyse, certaines procédures rapides applicables aux majeurs, notamment la procédure de flagrant délit, la citation directe ou la comparution immédiate.
Me Mohamed Traoré insiste également sur le rôle de l’avocat dans ce type de procédure.
« L’assistance du mineur par un avocat est en principe obligatoire à toutes les phases de la procédure (enquête préliminaire, instruction préparatoire et jugement). En tout cas, il est utile qu’il bénéficie de cette garantie en raison de son âge », conclut-il.
Laguinee.info





