A l’analyse de certaines dispositions du code pénal notamment, les articles 428, 654 et 689, il semble que le juge pénal doit au nom de l’exception préjudicielle se référer au juge financier pour une décision tendant à faire la lumière des détournements des deniers publics.
Le détournement de denier public peut s’apprécier à l’image de l’abus de confiance commis à l’occasion d’un contrat de mandat public. Il faut le dire que le comptable public ou patent aussi à un mandat tout comme les autres dépositaires des pouvoirs publics.
Cependant, la Cour de cassation de France considère depuis 2000 « qu’il appartient au juge pénal de se prononcer sur l’existence des infractions déférées au vu des éléments de la procédure qui lui est soumise, dont l’appréciation ne saurait être subordonnée à la constatation préalable d’une qualité de comptable de fait par la juridiction financière. »
Ainsi, on a tendance à comprendre que le législateur guinéen s’inscrit dans la même logique à travers les dispositions de l’article 4 du nouveau code pénal : « les juridictions saisies en matière pénale ont compétence pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque la solution du procès qui leur est soumis dépend du sens ou de la légalité, suivant le cas, de l’acte concerné. »
Dès lors, la CRIEF, les TPI semblent être fondés à juger directement tout agent public impliqué dans une procédure de DDP sans se référer à la Cour des comptes de Conakry au préalable.
Encore une fois, les compétences du juge pénal en matière financière, comptable, fiscale, économique et administrative doivent être avérées.
Djibril Magassouba, enseignant à la faculté de droit à l’université GLC S-C