mardi, octobre 8, 2024
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Le régime juridique du domaine public. Il s’agira de l’immatriculation et la protection du domaine public (contribution)

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I- L’IMMATRICULATION DU DOMAINE PUBLIC.
Tout comme un immeuble appartenant à une personne privée, un bien du domaine public doit être immatriculé sur le livre foncier au nom de son propriétaire. C’est ce qui ressort de l’article 12 du CFDG, qui dispose que << L’immatriculation des immeubles du domaine de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics est faite sur demande de l’autorité compétente. >>

Par autorité compétente il faut entendre la personne ou l’organe responsable ayant le pouvoir de gérer le bien au nom de son institution ou son service ; il peut s’agir du ministre en charge des domaines, le maire, le préfet, le gouverneur etc.. ou le Conseil d’administration pour les établissements publics.
Pour le reste, le régime juridique demeure dérogatoire au droit commun; en effet le domaine public bénéficie d’une protection spéciale.

II- LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC.
Le domaine public est inaliénable et imprescriptible, c’est qui ressort des articles 101 et 146 du CFDG; Cela veut dire qu’il ne peut faire d’un quelque transfert à un tiers sous quelques forme juridique que ce soit ( vente, donation, échange etc…) sauf si le transfert est opéré au profit d’une autre personne morale publique.

Ensuite l’occupation prolongée du domaine public par une personne privée ne fait pas perdre à la personne publique son droit de propriété sur l’immeuble par la prescription extinction. De même l’immatriculation au nom d’un particulier ou d’une personne morale privée d’un immeuble du domaine public encourt une nullité de plein droit. C’est une disposition d’ordre public. Cela revient à dire qu’en cas d’occupation ou d’usurpation de titre de propriété d’un domaine public, l’occupant sera purement et simplement déguerpi, ce qui ne sera pas à confondre à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par exception, concernant les biens publics artificiels, Ceux-ci peuvent faire l’objet d’une procédure de la déclassement préalable afin qu’ils tombent dans le patrimoine privé de l’État. En conséquence, ces biens pourraient faire l’objet d’aliénation.

En combinaison des dispositions des articles : 12, 101 et 146 du CFDG le domaine public est inaliénable et imprescriptible ne peut pas faire l’objet de transfèrement à un tiers et même l’immatriculation au nom d’un particulier quelques soit forme juridique que ce soit vente, donation échange est impossible.Le domaine public reste domaine de l’État.

Nankouman KEITA
E-mail : nankoumankeita7@gmail.com ; keitakaixin@qq.com

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