vendredi, novembre 22, 2024
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Culture juridique et judiciaire : Quelle est la différence entre semi-liberté et la libération ou liberté conditionnelle?

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Semi-liberté et du placement à l’extérieur
La semi-liberté, comme le placement sous surveillance électronique et le placement à l’extérieur, est un aménagement de peine sous écrou qui permet à une personne condamnée de bénéficier d’un régime particulier de détention l’autorisant à quitter l’établissement pénitentiaire afin d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une formation professionnelle, ou un emploi temporaire, de rechercher un emploi, de participer de manière essentielle à sa vie de famille, de suivre un traitement médical ou de s’investir dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Conformément l’article: 120 du code pénal guinéen dispose que ‹‹ Lorsque la juridiction de jugement prononcé une peine égale ou inférieure à 2 ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inferieure à 1 an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté a l’égard du condamne qui justifie :
1. soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;
2. soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3. soit de la nécessite de suivre un traitement médical ;
4. soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérise d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononce d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 2 ans ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à 1 an.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l’extérieur.››

Article 121 : Le condamne admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l’application des peines en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d’un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d’insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l’établissement pendant les jours ou, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues. Le condamne admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire.
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamne admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur aux mesures prévues par les articles 143 à 146.››
Libération ou liberté conditionnelle
Mesure de libération anticipée d’un condamne a une ou plusieurs peines privatives de liberté, s’il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale. Accordée par le juge de l’application des peines, selon la durée de détention prononcée ou restant à subir, elle n’est possible que sous couvert d’un temps d’épreuve, correspondant à l’accomplissement d’une partie incompressible de la peine prononcée.
Conformément l’article 1127 du code procédure pénale guinéen : ‹‹La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnes et à la prévention de la récidive.
Les condamnes ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :
1. soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2. soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3. soit de la nécessite de suivre un traitement médical ;
4. soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;
5. soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l’article 114 du Code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamne est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
Toutefois, les condamnes en état de récidive aux termes des articles 100 et 101 du Code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d’épreuve ne peut excéder 15 années ou, si le condamne est en état de récidive légale, vingt années.
Pour les condamnes à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de 18 années ; il est de 22 années si le condamne est en état de récidive légale.
Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 1058 et 1185. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 1058, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l’article 1134.
Lorsque le condamné est agé de plus de 70 ans, la durée des peines accomplies prévues par le présent article n’est pas applicable, et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier, s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. Lorsque le condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement de l’article 1068, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai de 3 ans après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation.››
En combinaisons des articles 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136 et 1137 du code procédure pénale guinéen.

Nankouman KEITA étudiant en master degré au département Sciences politiques et juridiques en droit public spécialité la gestion publique à HUBEI UNIVERSITY à Wuhan [Chine] Email:nankoumankeita7@gmail.com, keitakaixin@qq.com

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