dimanche, septembre 29, 2024
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Le rôle de la police administrative dans le cadre du maintien l’ordre public et prévention : cas de Kounsitel 

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L’ordre public comporte trois(3) traditionnels appellent la trilogie traditionnelle à savoir: la sécurité, la tranquillité et la salubrité a ces éléments traditionnels et la regarde de l’évolution jurisprudentielle on assiste à l’existante d’autre élément nouveau.
Vaste conception d’ensemble de la vie en commun sur plan politique et juridique. Son contenu varie évidemment du tout au tout selon les régimes politiques. A l’ordre public s’opposent, d’un point de vue dialectique, les libertés individuelles dites publiques ou fondamentales et spécialement la liberté de se déplacer, l’inviolabilité du domicile, les libertés de pensée et d’exprimer sa pensée. L’un des points les plus délicats est celui de l’affrontement de l’ordre public et de la morale.
Le principe de la libre administration a conféré aux élus des collectivités locales des compétences en matière de police, même si le respect de l’ordre public reste en fait une fonction régalienne : «L’intérêt général exprime l’idée que la collectivité a des exigences qui dépassent les intérêts de groupes ou des individus qui la composent et se traduisent par des mesures qui peuvent froisser ces intérêts». L’ordre public présente cette spécificité, tout en étant une norme politique, de ne pas être une norme de substitution mais véritablement le moyen juridique d’une compétence liée. L’ordre public n’est-il alors qu’un objectif de l’intérêt général? L’énumération légale de l’ordre public, est semble-t-il restrictive, comme l’a soulignéé la haute juridiction administrative à de nombreuses reprises, aussi un certain nombre d’arrêts rapprochent l’ordre public et l’intérêt générale. Le juge Constitutionnel a suivi favorablement cette évolution en considérant que «la sauvegarde de l’ordre public constitue une fin d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle.»

La nature de la compétence concédée par la décentralisation implique que l’on aurait pu s’attendre à ce que les compétences conférées à l’élu le soient en sa qualité de représentant de l’Etat pourtant le législateur en a décidé autrement. Le maire exerce ses compétences en matière d’ordre public en qualité d’agent de la commune. Ce transfert s’est opéré avec une retenue certaine puisque l’Etat a nanti son représentant d’un pouvoir de surveillance et d’action. Les maires peuvent être considérés comme en liberté surveillée alors que le préfet dispose du contrôle de légalité et du pouvoir de substitution! Notons, à titre d’illustration que le Préfet dispose d’un sursis à exécution allégé dès lors qu’il s’agit d’un acte portant atteinte à une liberté publique, ce dont ne dispose pas le simple requérant.

Il est en effet difficile d’appréhender cette «dualité» de fonction sans y voir une emprise de l’Etat sur une compétence historiquement «légitime» et plus simplement la volonté de ne pas remettre en cause un fondement de la légitimité de l’Etat. Le contrôle de légalité présente néanmoins en la matière bien des lacunes car les services de légalité, quantitativement peu nombreux ont une charge de travail trop dense pour permettre une vérification efficace de la légalité. Certains préfets ont par ailleurs affirmé dans différents périodiques qu’ils concentreraient leur contrôle sur certaines matières plus «médiatisées» : l’urbanisme, les marchés publics et non la matière de police, peut être en raison de son caractère politique. Peut-être faut-il comme le suggère le Professeur HÉLIN confier le contrôle de légalité à un magistrat et permettre ainsi une meilleure collaboration entre le préfet et le maire ou plus encore confier l’ensemble de la police administrative aux représentants de la décentralisation? Le contenu de la police administrative est largement développé et il ne s’agit pas de reprendre les éléments légaux mais d’aborder le concept autour de la notion de sécurité publique.

La sécurité publique n’est pas strictement définie mais constitue un des objectifs qui légitime les pouvoirs de police de l’exécutif local. La doctrine considérait que la sécurité publique, assimilable à la sûreté publique, n’était en fait que le second élément de l’ordre public et qu’il concernait essentiellement la circulation et la prévention des fléaux et accidents, même si certaines extensions étaient déjà perceptibles. Il semble néanmoins qu’il s’agisse désormais, de l’élément moteur, comme le suggère la rédaction du Code révisé des Collectivités locales de la République de Guinée qui dispose que «le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique». Cette disposition, reprise à l’article 335: ‹‹les collectivités locales sont compétentes en matière de police sur toute l’étendue de leur circonscription territoriale, dans les limites et conditions fixées par la présente Loi.››
L’article: 336 ‹‹la police des collectivités locales a pour but d’assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, l’esthétique publique, la moralité publique et la dignité humaine.
Les règlements de cette police sont appliqués par la Garde communale.
Ce corps de Garde communale qui relevé de l’autorité du l’exécutif local, est place sous la direction technique et opérationnelle des commissariats spéciaux de sécurité publique dont l’organisation et le fonctionnement sont définis par la police Nationale.››
L’article: 337: ‹‹Les compétences générales des collectivités locales en matière de police sont:
La règlementation de police de la collectivité locale ;
La création et la gestion des services de Garde communale ;
La prévention des infractions aux lois et règlements en vigueur ;
La verbalisation des infractions liées à la réglementation en vigueur ;
L’exécution des règlements de police de la collectivité locale››
L’article: 338 ‹‹Toute collectivité locale peut exercer directement les compétences en matière de police qui sont dévolues aux collectivités en vertu de la présente Loi.›› et les articles 339,340,341,342,343,344,345,346,346 et 347 du Code révisé des Collectivités locales de la République de Guinée.
Elle est primordiale, puisqu’elle est située avant la traditionnelle distinction entre la police municipale et les autres polices détenues par l’élu local. Elle résulte d’une Loi N◦/2015/ 009 / portant maintien de l’ordre public en République de Guinée. Peut-être faut-il remettre en question l’intérêt de la distinction entre ces deux types de police pour ne privilégier que le but qui motive toute intervention de la commune.

A défaut de définition globale, il est nécessaire de relever les quelques éléments de son contenu dans les codes des collectivités territoriales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de la santé publique ou encore dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Leur lecture montre que la sécurité publique oblige le maire à prévenir, à écarter, et à faire cesser tout risque de danger corporel, c’est-à-dire à assurer le maintien de l’ordre public en évitant qu’un péril ne menace les habitants permanents et occasionnels de la collectivité locale. La jurisprudence, à l’occasion de litiges particuliers, a été amenée à considérer que les attributions confiées aux élus locaux en matière de sécurité pouvaient connaître certaines limites. En effet, la difficulté est de déterminer avec certitude jusqu’à quel point l’autorité administrative est compétente notamment, lorsque l’exercice d’une police générale est concurrencé par celle d’une police spéciale. A travers la politique jurisprudentielle il semble que les juges adoptent une conception de plus en plus «grave» de la sécurité publique.

A ce titre, la mention d’une signalisation animale domestique en liberté suffit compte tenu de la nature des lieux, pour affirmer que le maire n’a pas manqué à son obligation de garantir la sécurité publique, même si un habitant a été blessé par une ruade. A l’inverse, le défaut de surveillance par les agents affectés à la sécurité d’une piscine, ayant entraîné la mort d’un enfant dans le petit bassin, alors même que la surveillance s’effectue conjointement avec des maîtres-nageurs, est constitutive d’une faute grave. Cette composante traditionnelle de la police municipale n’est pas statique. Elle évolue en fonction des besoins de la société. La notion de sécurité apparaît désormais comme un motif suffisant pour interdire une activité ou réglementer l’utilisation d’une portion d’une collectivité locale mais il est bien évident que la mesure restrictive doit être proportionnée à l’atteinte portée aux libertés publiques. Une véritable nomenclature des libertés est apparue dans la jurisprudence. Notons que le relatif déclin de la sécurité publique explique qu’elle soit désormais associée soit à la tranquillité publique soit à la salubrité publique, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Il est également important de souligner dès à présent, qu’à son contenu classique s’ajoute depuis quelques années, la satisfaction d’une sécurité de proximité, justifiée par les difficultés inhérentes à certaines communes, et qui explique l’essor des polices municipales et leur réglementation récente.

Le déploiement des chasseurs traditionnels ‹‹des Donzos›› dans la sous-préfecture de KOUNSITEL dans la préfecture de Gaoual et dans la région administrative de Boké. La décision prise par M. le préfet est ‹‹nul et de nul effet›› et ‹‹nul et non avenu››, elle est contraire à la Constitution et à la Loi N◦/2015/009/ portant maintien de l’ordre public en République de Guinée. Il n’est mentionné nulle part dans le Code révisé des Collectivités locales de la République de Guinée et la Loi N◦/2015/009/ portant maintien de l’ordre public en République de Guinée. Il n’ya aucune dispositions qui prévoit que les chasseurs traditionnels ‹‹des Donzos›› peuvent intervenir dans le cadre de maintien de l’ordre public.

* Les conséquences d’une motivation défaillante
Une décision qui n’est pas suffisamment (ou du tout) motivée est entachée d’un vice de forme (illégalité dite « externe » de l’acte) et encourt l’annulation par le tribunal administratif. A supposer qu’il existe une situation d’urgence, le juge des référés saisi parallèlement pourrait considérer qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision et ordonner la suspension de ses effets, en attendant que le Tribunal statue. Cela permet aussi d’obtenir, le cas échéant, le réexamen de la situation du requérant par l’administration, au besoin sous astreinte, sans attendre que le jugement soit rendu. Si le requérant obtient ainsi gain de cause, le Tribunal conclura au non-lieu à statuer quant à l’annulation. Il importe de noter qu’en cas d’annulation pour défaut de motivation, l’administration garde la possibilité de reprendre la même décision pourvu qu’elle soit expurgée du vice et comporte cette fois une motivation suffisante. Seul le bien-fondé des motifs en eux-mêmes devient alors objet de discussion et cause éventuelle d’annulation. Si l’illégalité de la décision a entraîné des conséquences dommageables, il peut être possible de saisir le Tribunal aux fins de condamnation de l’administration à les réparer. La représentation par un avocat est alors obligatoire s’agissant d’une procédure indemnitaire.

En clair la décision de M. le préfet de Gaoual est décision qui n’est pas suffisamment (ou du tout) motivée est entachée d’un vice de forme. Cette décision est ‹‹nul et de nul effet›› et ‹‹nul et non avenu››. Elle n’a ni une base juridique et ni une base égale administrative.

Nankouman KEITA étudiant en master degré au département Sciences politiques et juridiques en droit public spécialité la gestion publique à HUBEI UNIVERSITY à Wuhan [Chine]
Email nankoumankeita7@gmail.com ; keitakaixin@qq.com
Tel. + 86 172-80-50-24-76 ; Whasp et Imo 622-56-68-75

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