À l’approche de la publication des résultats de fin d’année dans les écoles primaires, le juriste Kalil Camara attire l’attention sur une pratique encore observée dans certains établissements : l’humiliation des élèves non admis devant leurs camarades et leurs parents. Une attitude qui, selon lui, est contraire aux dispositions du Code guinéen de l’enfant.
Dans une analyse consacrée à cette question, le juriste souligne que « dans certaines écoles, les enfants non admis font l’objet de traitement humiliant lors de la proclamation des résultats ». Une situation qui, rappelle-t-il, ne relève pas seulement d’une question d’éthique éducative, mais également du respect de la loi.
Selon Kalil Camara, la législation guinéenne protège les enfants contre toutes les formes de violence et de mauvais traitements. « Le Code de l’enfant punit non seulement les violences physiques et verbales envers les enfants, mais également tout traitement humiliant les visant, que ce soit au sein de la sphère familiale, scolaire, institutionnelle ou autres », précise-t-il.
Cette protection est notamment consacrée par l’article 769 du Code de l’enfant. Le texte interdit explicitement les sanctions portant atteinte à la dignité de l’enfant.
« Aucune punition humiliante ne doit être infligée à un enfant », rappelle le juriste en citant les dispositions légales. L’article visé considère notamment comme prohibés les comportements consistant à « l’abuser verbalement, le ridiculiser, le frustrer, l’isoler ou l’ignorer ».
Pour Kalil Camara, les pratiques consistant à exposer publiquement les élèves ayant échoué, à les séparer de leurs camarades admis ou à les placer dans des situations embarrassantes lors de la proclamation des résultats peuvent entrer dans cette catégorie.
Le spécialiste insiste également sur les conséquences psychologiques que peuvent engendrer de tels comportements chez les enfants.
« Mettre l’enfant dans une position non confortable, humiliante ou indigne tombe sous la même interdiction », souligne-t-il. Selon lui, ces actes sont susceptibles d’affecter durablement l’estime de soi et l’équilibre émotionnel des élèves concernés.
Au-delà de l’interdiction prévue à l’article 769, le juriste rappelle que ces comportements peuvent être qualifiés de maltraitance psychologique. « Cet fait est constitutif des faits de maltraitance psychologique, condamné à l’article 770 de la même loi », indique-t-il.
À travers cette mise au point, Kalil Camara invite les responsables d’établissements scolaires, les enseignants et les parents à privilégier des méthodes éducatives respectueuses de la dignité des enfants. Pour lui, l’échec scolaire ne saurait justifier des pratiques humiliantes, la protection de l’enfant demeurant une obligation légale qui s’impose à tous.
Laguinee.info





