Alors que l’élection d’Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale sénégalaise suscite un débat politique intense, l’avocat guinéen Me Mohamed Traoré livre une analyse juridique rigoureuse qui remet en cause la légalité même du statut de député de l’ex-Premier ministre. S’appuyant sur les articles de la Constitution sénégalaise et du Règlement intérieur du Parlement, il conclut que Sonko pourrait avoir perdu définitivement son mandat de député, et que seul le Conseil constitutionnel peut trancher.
La politique dit que Sonko est au perchoir. Le droit, lui, pose une question que personne ne veut entendre.
L’incompatibilité constitutionnelle : le nœud du problème
Tout part d’une disposition constitutionnelle que Me Mohamed Traoré place au cœur de son raisonnement. L’article 54 de la Constitution sénégalaise dispose en son alinéa premier que « la qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. » Et l’article 53 est clair : le Gouvernement comprend le Premier ministre, chef du Gouvernement, et les ministres.
La chronologie des faits rend cette disposition décisive. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre en avril 2024. Les législatives se tiennent le 17 novembre 2024. Les résultats définitifs sont proclamés le 27 novembre 2024. « À cette date, M. Ousmane Sonko était Premier ministre, donc membre du Gouvernement. Il était ainsi dans une situation d’incompatibilité », relève Me Traoré.
La conclusion s’impose d’elle-même : ne pouvant pas être à la fois député et membre du Gouvernement, Sonko avait un choix à faire. Et la loi lui imposait de le faire vite.
Huit jours pour choisir: une obligation que Sonko n’aurait pas respectée
Face à cette incompatibilité, le Règlement intérieur du Parlement sénégalais ne laisse aucune place à l’improvisation. L’article 132 est formel : tout député en situation d’incompatibilité doit établir, dans les huit jours suivant son entrée en fonction, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles. À défaut, il est considéré comme démissionnaire d’office.
« En clair, à supposer qu’il soit entré en fonction en tant que député et dans le cas où il voulait exercer son mandat de député, il avait huit jours pour se démettre de sa fonction de Premier ministre. Sinon, il était considéré comme démissionnaire d’office », explique Me Traoré.
Or, « tout porte à croire que M. Ousmane Sonko n’avait pas satisfait à cette exigence. Il serait difficile, en tirant les conséquences juridiques de cette situation, de ne pas le considérer comme ayant perdu de manière définitive son statut de député du fait de sa démission d’office conformément à l’article 132 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. »
La lettre de décembre 2024 : une parade insuffisante
Les partisans de Sonko s’appuient sur un document précis pour justifier sa réintégration : une lettre adressée le 2 décembre 2024 au secrétaire général de l’Assemblée nationale. Dans ce courrier, l’ex-Premier ministre informait le président de l’institution de sa décision de suspendre son mandat de député pendant la durée de ses fonctions gouvernementales, pour incompatibilité prévue à l’article 54 de la Constitution. Sa réintégration a ensuite été examinée sur la base de l’article 124 du Règlement intérieur.
Mais pour Me Mohamed Traoré, cette parade juridique ne tient pas à l’examen. Il pointe une confusion fondamentale entre deux situations que le droit distingue rigoureusement.
« En lisant les dispositions de l’article 124 du Règlement intérieur, on se rend compte que « la suspension de mandat de député » concerne très clairement « le député nommé membre du Gouvernement ». Or, M. Ousmane Sonko était déjà membre du Gouvernement avant d’avoir obtenu un mandat de député. Il n’était pas un député nommé membre du Gouvernement. C’est l’hypothèse inverse qui est prévue par l’article 124. C’est pourquoi, sa lettre de décembre 2024 serait difficilement opérante », analyse l’avocat guinéen.
Deux situations inversées, deux régimes juridiques distincts
C’est ici que le raisonnement de Me Traoré atteint sa précision la plus chirurgicale. L’article 124 du Règlement intérieur prévoit effectivement la suspension de mandat, mais uniquement dans un sens bien précis : celui du député nommé membre du Gouvernement après son élection.
Dans ce cas, le mécanisme est clair et bien rodé. « C’est le député nommé membre du Gouvernement qui doit « suspendre son mandat ». Il est remplacé par un suppléant jusqu’à la fin de ses fonctions au Gouvernement. Il peut reprendre son siège de député à l’Assemblée nationale sauf s’il y renonce », rappelle Me Traoré.
Mais la situation de Sonko est rigoureusement inverse : il était d’abord Premier ministre, puis est devenu député. La procédure applicable est alors celle de l’article 132, la démission d’office, et non celle de la suspension prévue à l’article 124. « Quand on est membre du Gouvernement et qu’on devient par la suite député, on ne « suspend pas son mandat de député », on se démet de la fonction de membre du Gouvernement dans le délai de huit jours qui suivent son entrée en fonction. À défaut, on est considéré comme démissionnaire d’office. Tel n’est pas le cas Ousmane Sonko », conclut-il.
La conséquence juridique : un mandat perdu de droit ?
Si l’on suit ce raisonnement jusqu’à son terme, la conclusion est redoutable pour Sonko et ses partisans. N’ayant pas satisfait aux exigences de l’article 132 dans le délai de huit jours, il serait considéré comme démissionnaire d’office de son mandat de député. Ce qui signifie qu’il n’avait pas de mandat à « suspendre », ni à « reprendre ». Sa réintégration à l’Assemblée nationale et, a fortiori, son élection à la présidence de l’institution seraient dès lors juridiquement contestables.
L’ancien Bâtonnier au Barreau de Guinée précise qu’il n’est pas seul à soulever ces arguments. Il s’appuie notamment sur le raisonnement développé par Me Aïssatou Tall Sall, au nom du groupe parlementaire d’opposition Takku Wallu Sénégal, dont il juge l’analyse digne d’attention « qu’on soit d’accord avec elle ou non ». « Le raisonnement de Me Aïssatou Tall Sall, au nom du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, retient l’attention », écrit-il, saluant la rigueur de la démarche tout en l’enrichissant de ses propres développements.
La solution : saisir le Conseil constitutionnel
Face à cet enchevêtrement juridique, Me Mohamed Traoré est formel sur la voie de sortie à emprunter. « Pour sortir de cet imbroglio juridique, l’avis du Conseil constitutionnel doit être sollicité comme le suggère le groupe parlementaire, par la voix de Me Aïssata Tall Sall, au Président Bassirou Diomaye Faye. »
Une saisine du Conseil constitutionnel ne préjuge pas de l’issue. Elle permet simplement de placer une décision politique fondamentale sur le seul terrain qui vaille dans un État de droit : celui du droit lui-même. Et si le Conseil constitutionnel venait à donner raison à Me Traoré et à Me Tall Sall, c’est toute la recomposition institutionnelle des derniers jours, la réintégration de Sonko, son élection au perchoir, qui s’effondrerait juridiquement.
Dans la crise sénégalaise en cours, où tout semble aller à toute vitesse, l’analyse de Me Mohamed Traoré est un rappel salutaire : en démocratie, la vitesse des décisions politiques ne peut pas toujours primer sur la rigueur du droit. Le perchoir est une position de pouvoir. Mais un pouvoir exercé sur une base juridique fragile est un pouvoir qui peut être renversé, non par les urnes, mais par les juges.
Laguinee.info





