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Action publique : le juriste Kalil Camara clarifie les règles qui encadrent le rôle du procureur

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Alors que plusieurs affaires judiciaires alimentent le débat public, le juriste Kalil Camara apporte des précisions sur un point souvent mal compris : le moment exact où l’action publique est engagée par le procureur et les conditions dans lesquelles un dossier peut être classé sans suite. Ses explications, fondées sur les articles 49 et suivants du Code de procédure pénale, visent à éclairer l’opinion sur les mécanismes juridiques qui guident les décisions du ministère public.

Quand l’action publique est-elle déclenchée ?

Selon Kalil Camara, tout commence lorsque des faits susceptibles de constituer une infraction sont portés à la connaissance du procureur. À ce stade, explique-t-il, deux voies s’offrent au ministère public :

« Lorsque les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction, le procureur de la République a deux options : soit engager des poursuites, soit classer sans suite. »

Mais la question centrale demeure : à partir de quel moment l’action publique est-elle considérée comme engagée ?

Le juriste insiste sur un point essentiel :   « Une interpellation, garde à vue ou présentation du suspect devant le procureur ne sont toujours pas soldés par le déclenchement de l’action publique. »

L’action publique n’est formellement engagée qu’à partir de la saisine d’un juge.   « Cette action est dite engagée par le procureur à partir de la saisine du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement. »

La saisine peut prendre plusieurs formes :

– un réquisitoire introductif adressé au juge d’instruction,

– une citation directe,

– ou encore une procédure de flagrance en cas de délit, notamment via la comparution immédiate.

Une fois l’action publique déclenchée, clarifie le juriste, elle devient irréversible :

« Lorsque le procureur déclenche l’action publique, il ne peut plus se désister. On dit nul ne peut arrêter l’action publique, même pas le président de la République. »

Le classement sans suite : un pouvoir encadré mais souvent mal compris

Il soutient que lorsque les faits rapportés ne constituent pas une infraction, le procureur peut décider de classer le dossier sans suite:

« Lorsque les faits ne constituent pas une infraction, le procureur peut classer le dossier sans suite. Il le peut aussi alors que les faits constituent bien des infractions. »

Cette décision peut reposer sur deux types de motifs : juridiques ou d’opportunité.

1. Les motifs juridiques

Certains obstacles empêchent toute poursuite, même si les faits sont établis:

« Le classement sans suite peut être fondé sur des obstacles juridiques comme la prescription, la mort, non constitutif d’infraction, chose jugée, nécessité de plainte, etc. »

2. Les motifs d’opportunité

Le procureur peut également décider de ne pas poursuivre pour des raisons liées à l’intérêt général ou à la gravité du préjudice.

« Même sans obstacle juridique, le procureur peut décider d’un classement sans suite. Cela peut arriver lorsque le préjudice est trop faible.»

Ces décisions suscitent parfois l’incompréhension ou l’indignation, mais elles sont prévues par la loi, rappelle le juriste :

« La loi soumet bien des poursuites au principe d’opportunité. »

Il n’a pas manqué d’ajouter que le ministère public est toutefois tenu à la transparence :

« S’il décide de ne pas poursuivre, il est tenu de se justifier et il doit informer le plaignant de cette décision dans un délai de 8 jours par un avis écrit. »

Un classement sans suite n’est jamais définitif

Contrairement à une idée répandue, un classement sans suite n’éteint pas totalement les possibilités d’action: « La décision de classement sans suite du procureur peut être révoquée ou contournée. »

Le plaignant dispose de deux voies :

– engager lui-même l’action publique,

– ou saisir le procureur général, qui peut demander au procureur de revenir sur sa décision.

Laguinee.info 

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