dimanche, septembre 29, 2024
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Meurtre de Mohamed Koula Diallo : Un idéal politique contre une décision de Justice (tribune)

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Rappel des faits

Koula Diallo,«au mauvais endroit, au mauvais moment» ?

Les faits remontent au vendredi 5 février 2016. Il est 16 h lorsque des affrontements éclatent entre militants de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), aux abords du siège du parti à la Minière, dans la commune de  Dixinn, Conakry. Les heurts opposent des partisans de Bah Oury  qui vient alors d’être déchu de ses fonctions de vice-président et exclu du parti à ceux de Cellou Dalein Diallo.Soudain, un coup de feu éclate. Au sol, le corps du journaliste Mohamed Koula Diallo,tué par balle.

L’enquête est ouverte

Le parquet de Dixinn a saisi le doyen des juges d’instruction pour les faits: «assassinat», «tentative d’assassinat»,«coups et blessures» et «complicité d’assassinat».Le doyen des juges d’instruction a inculpé tous et leurs placés sous mandat de dépôt pour des fins d’enquêtes.

Le doyen des juges d’instruction du tribunal de Dixinn dans son ordonnance du 24 mai 2016 a inculpé :

• Amadou Sow, garde de corps de Cellou Dalein, pour assassinat.

• Alghassimou Keita, garde de corps de Cellou Dalein pour complicité d’assassinat et de tentative d’assassinat.Ces deux gardes de corps sont en détention à la prison centrale de Conakry.

• Souleymane BAH Thiaguel, chargé de communication de Cellou Dalein également pour complicité d’assassinat et de tentative d’assassinat. Ce dernier était en cavale au Sénégal en France.Son mentor usait de tous les stratagèmes pour tenter de justifier son absence du pays.

•Alphadio et Amadou Saïdou Barry, tous garde de corps de Cellou Dalein Diallo pour coups et blessures volontaires.

L’ordonnance du juge d’instruction a été confirmée par la chambre contrôle d’instruction de la Cour d’appel de Conakry le 02 août 2016 indique que les faits incriminés attestent de l’existence d’une «conspiration» qui a été minutieusement planifiée.La chambre contrôle d’instruction a également instruit le procureur général près de la Cour d’appel de Conakry de mettre en œuvre les dispositions pour que les personnes citées comparaissent devant le tribunal de première instance de Dixinn chargée de juger les crimes de sang dés qu’elle sera convoquée.

En août 2016, la chambre contrôle d’instruction a rendu un arrêt libérant 18 agents de sécurité de l’UFDG.Le Parquet Général près de la Cour d’appel  de Conakry avait à l’époque indiqué que ces personnes sont hors de cause.Deux suspects sont en fuite, tandis que deux autres poursuivies pour assassinat étaient en détention provisoire à la maison centrale de Conakry.Le dossier a été transmis pour être jugés par le tribunal criminel de Dixinn.

Les premières audiences ont eu lieu en juillet 2017 après plusieurs mois d’intenses débats dans ce procès dont le verdict est tombé mardi dans le procès de l’affaire Mohamed Koula Diallo, du nom du journaliste tué en février 2016 lors d’affrontements entre militant de l’UFDG à la Minière, dans la commune de Dixinn, Conakry.Les accusés en fuite ont été condamnés à de lourdes peines.

«Le tribunal après en avoir délibéré retient monsieur «Tchiânguël» dans les liens de la culpabilité et le condamne par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité, décerne mandat d’arrêt contre lui; retient Alphadio et Amadou Saïdou Barry dans les liens de la culpabilité, les déclare coupables de coups et blessures volontaires, les condamne par défaut à deux ans de prison et à un million de francs d’amende chacun, décerne mandat d’arrêt contre eux; déclare que les faits ne sont pas imputables à Amadou Sow et à Alghassimou Keita, les renvoie à des fins de la poursuite, ordonne leur acquittement pur et simple ».

Ce mandat d’arrêt ne sera plus exécuté contre M.Thîa’nguel,parce que le pouvoir a fait un deal politique contre une décision de justice.La famille de Mohamed Koula Diallo n’ont que leurs yeux pour pleurer dans cette procédure.

Le point de vue du Droit

La répression de la complicité suppose-t-elle la condamnation de l’auteur principal?

Dans de nombreuses hypothèses, la réalisation de l’infraction ne relève pas d’un seul individu. En effet, il existe des cas dans lesquels deux auteurs ont commis ensemble l’infraction, ce que l’on appelle la coaction, ou encore l’auteur principal peut être accompagné d’un complice.

Ainsi se pose la question de savoir comment le droit pénal organise la répression du complice, et dans quelle mesure celui-ci peut être sanctionné par rapport à l’auteur principal de l’infraction. En effet, l’auteur principal est celui qui a commis ou tenté de commettre, dans les conditions prévues par le texte d’incrimination, des actes pénalement réprimés, sans pouvoir invoquer avec succès un fait justificatif.Le complice quant à lui, participe à la commission de l’infraction par un acte matériel différent de celui constitutif de l’infraction principale,tout en étant animé par une intention délictueuse. L’article 19 du Code Pénal donne une définition précise du complice : »La complicité est la participation d’un individu,en pleine connaissance de cause,à un crime ou à un délit dont un autre est l’auteur principal.

Les complices d’un crime ou d’un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. »

La répression du complice, selon l’article 20 du Code Pénal, semble claire: »Sont punis comme   complices d’un fait qualifié crime ou délit, au sens de l’article 19 . » En d’autres termes:Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

La question est donc de savoir si la condamnation de l’auteur principal est nécessaire pour que son complice soit sanctionné.

I-Une condamnation de l’auteur principal supposée pour la répression du complice, mais pas nécessaire: Il conviendra ici de s’intéresser aux conditions de la répression de la complicité pour ensuite évoquer les hypothèses où le complice est condamné alors que l’auteur principal ne l’est pas Des conditions de la répression de la complicité Trois conditions sont nécessaires pour retenir la complicité d’un individu. Il sera utile d’évoquer brièvement les deux premières, pour s’intéresser plus largement à l’élément légal. Il faut tout d’abord une participation intentionnelle (élément moral). Son exigence est posée par l’article 19 du Code pénal qui précise La complicité est la participation d’un individu,en pleine connaissance de cause,à un crime ou à un délit dont un autre est l’auteur principal.Les complices d’un crime ou d’un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. » Ensuite il faut un acte matériel de complicité (élément matériel), qui doit emprunter l’une des deux formes prévues par la loi: l’aide ou l’assistance, ou l’instigation.

A- Des conditions de la répression de la complicité: L’acte du complice n’est punissable que par rapport au fait principal auquel il se rattache, c’est-à-dire que l’acte de complicité repose sur les mêmes qualifications, connaît la même procédure et entraîne les mêmes peines que l’infraction principale. Donc, le fait principal doit correspondre objectivement à une incrimination pénale et doit être susceptible d’être sanctionné. Ainsi, on peut dire que dans la mesure où l’infraction de l’auteur principal est une condition nécessaire à la répression de la complicité ; et dans la mesure où toute commission d’une infraction entraîne sanction pénale, la condamnation de l’auteur principal est supposée.

B-Des hypothèses de répression de la complicité en l’absence de condamnation de l’auteur principal: Des hypothèses de répression de la complicité en l’absence de condamnation de l’auteur principal Il existe bon nombre de cas dans lesquels le complice sera sanctionné alors que l’auteur principal n’aura pas été condamné.On peut citer les cas où l’auteur est inconnu, en fuite, décédé, gracié, bénéficie de causes subjectives d’irresponsabilité, etc.Le complice sera tout de même poursuivi, car le fait punissable existe, et son existence est vérifiée par le juge.Donc, c’est le critère de l’acte punissable qui est important, et non le fait que cet acte soit effectivement puni ou non. Ainsi, le complice peut être condamné alors que l’auteur principal ne l’est pas.

II-La répression de la complicité sans condamnation de l’auteur principal possible du fait de l’évolution du texte: Dans de nombreuses hypothèses, la réalisation de l’infraction ne relève pas d’un seul individu. En effet, il existe des cas dans lesquels deux auteurs ont commis ensemble l’infraction, ce que l’on appelle la coaction, ou encore l’auteur principal peut être accompagné d’un complice. Ainsi se pose la question de savoir comment le droit pénal organise la répression du complice, et dans quelle mesure celui-ci peut être sanctionné par rapport à l’auteur principal de l’infraction. En effet, l’auteur principal est celui qui a commis ou tenté de commettre, dans les conditions prévues par le texte d’incrimination, des actes pénalement réprimés, sans pouvoir invoquer avec succès un fait justificatif.

A-Des incohérences de la théorie de l’emprunt de pénalité: Elle ne peut être engagée qu’à deux conditions : la preuve d’un fait principal punissable doit être rapportée  il faut que l’un des actes prévus par la loi soit accompli. Concernant tout d’abord le fait principal punissable, il existe une théorie, celle de «l’emprunt de criminalité», c’est-à-dire que pour engager la responsabilité pénale au titre de la complicité, il faut nécessairement qu’un acte principal ait été commis, ou du moins ait été tenté. Cet acte doit nécessairement être une infraction. Précisons que ce fait principal s’il doit être nécessairement punissable, rien n’indique a contrario que son auteur soit effectivement puni, et ce, même si la relaxe intervient au regard d’un défaut d’intention coupable de l’auteur principal.

B-De l’évolution du texte vers une nouvelle rédaction plus cohérente. Sera aussi exclue l’hypothèse de la complicité érigée en infraction autonome telle que la provocation au suicide, qui ne peut pas être punie en tant qu’acte complice, ainsi que les cas dans lesquels la provocation non suivie d’effet est incriminée par la loi à titre autonome et principal. La question est donc de savoir si la condamnation de l’auteur principal est nécessaire pour que son complice soit sanctionné. Cette question semble intéressante dans la mesure où il est logique dans une première réflexion de penser que le complice remplit un rôle accessoire par rapport à l’auteur principal, qui lui seul réunit les éléments matériel et intentionnel de l’infraction, et que de ce fait la répression du complice implique forcément une condamnation préalable de l’auteur principal.

Plainte de Thiâ’nguel à la justice de la CEDEAO

Voici la réponse du régime de Conakry. La justice guinéenne n’a pas condamné Souleymane Bah, dit Thiâ’nguel, responsable de la Communication de l’UFDG.Ni au niveau de l’instruction, ni pendant le jugement, il n’a été établi que le nommé Thianguel (qui avait été poursuivi et condamné) est le même que Souleymane Bah, dit Thiâ’nguel.D’ailleurs, les deux (Thiâ’nguel et Thianguel) n’ont pas la même orthographe.Donc, la justice guinéenne a condamné Thianguel (qu’elle n’a pas pu identifier) et non Souleymane Bah dit Thiâ’nguel…

Dans sa défense face à la plainte de Souleymane Thiâ’nguel Bah à la justice de la CEDEAO, l’avocat qui représente l’agent judiciaire de l’Etat a expliqué que le tribunal criminel de Dixinn avait bien mis devant le nom du condamné Thianguel la mention SAR, qui signifie «Sans Autres Renseignements». Cela signifie concrètement qu’on n’a JAMAIS su qui était ce Thianguel! Mais, après tout, l’avocat de l’agent judiciaire de l’Etat écrit à la justice de la CEDEAO que Souleymane Bah n’est pas ce Thianguel que la justice guinéenne a poursuivi et condamné.

Des avocats qui humilient la Guinée à l’étranger

A lire les arguments de Me Joachim Gbilimou, dans sa défense, au nom et pour le compte de l’Agent judiciaire de l’Etat, on a l’impression qu’il a été pris de court et a peut-être dicté quelques phrases à sa secrétaire pour répondre immédiatement à un courrier. Mais, on se rend compte qu’après le délai légal d’un mois pour sa défense, il avait demandé et obtenu un mois supplémentaire pour produire sa défense. Alors, on se demande bien comment est-ce que des préposés d’un Etat peuvent agir, au nom de tout un pays avec une légèreté aussi déconcertante! Selon une source proche de la CJ de la CEDEAO.

Après son retour au pays, Thîa’nguel prêt à retirer sa plainte contre la Guinée à la CJ de la CEDEAO.Les raisons sont simples.“A partir du moment où l’Etat guinéen avait dit qu’il n’est pas concerné par cette affaire, il avait toute la latitude à rentrer en Guinée, affirme une source proche de Thîa’nguel.

Il n’existe plus le principe de séparation des pouvoirs en Guinée, envoyant ce qui se passe actuellement,c’est inacceptable, inadmissible, décevant et terrifiant.En lisant la mémoire de l’agent judiciaire de l’Etat,vous allez comprendre qu’il est parti décrédibilisé la justice guinéenne devant la CJ de la CEDEAO. Cette justice elle mérite des respects absolu, vous vous souviendrez que ce régime n’a aucun respect pour la justice.Je vous donne deux exemples seulement.Le feuilleton Amadou D’Amato Camara  et les magistrats,Damara a été soutenu par le Président de la République.

Ils ont commencé à défier cette en posant les actes politiques.Selon les indiscrétions ça fait des raisons de la démission du ministre Cheick Sacko.

Second, le Président de la République a pris un décret pour grâce Madame Fatou Badiare pendant que ce dossier était devant le tribunal criminel pour jugement.Le droit grâce intervient c’est après une condamnation définitive d’un tribunal ou une cour. Comme disait Montesquieu dans L’Esprit des Lois (1748) <<Le pouvoir arrête le pouvoir>>, c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Donc les magistrats doivent prendre leur responsabilité face à cette violation flagrante contre une décision de  justice.

Je lance un rappel à la presse nationale particulièrement la presse privée, elles doivent se lever pour faire face à l’agissement du pouvoir.La presse doit défendre en demandant une justice pour koula.

Le citoyen est choqué.

Justice pour koula.

Nankouman Keita

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