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Des candidats aux communales bloqués: le juriste Kalil Camara dénonce « l’inconstitutionnalité »de cette décision 

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Des prétendants aux élections communales se retrouvent aujourd’hui dans l’impossibilité de se porter candidats en raison de condamnations passées, même pour des délits mineurs. Le juriste Kalil Camara tire la sonnette d’alarme : l’article 234 du code électoral guinéen violerait des principes constitutionnels fondamentaux.

Un verrou juridique inattendu. Alors que la Guinée se prépare aux élections communales, certains candidats potentiels découvrent, au moment de déposer leur dossier, qu’ils sont frappés d’inéligibilité. Non pas parce qu’un juge l’aurait ordonné, mais parce que la loi le prévoit automatiquement. Une situation que le juriste Kalil Camara dénonce avec insistance. « J’ai plusieurs fois dénoncé l’inconstitutionnalité des dispositions du code électoral qui prévoient des incapacités électorales automatiques », rappelle-t-il.

Aujourd’hui, ce qu’il annonçait de façon théorique est devenu une réalité pour des citoyens bien réels.

« Certains prétendants aux élections communales sont confrontés maintenant à cette situation », constate-t-il.

Concrètement, ces candidats sont empêchés de se présenter à cause d’une condamnation passée, alors même que le juge qui les a jugés n’a jamais prononcé de peine privative du droit d’être éligible. « C’est-à-dire qu’ils sont empêchés à être candidats à cause de leur condamnation à des délits pourtant non prononcés par le juge et non nécessaires pour être privatifs du droit d’être éligible », précise le juriste.

Une loi qui punit sans que le juge l’ait décidé

Le cœur du problème réside dans la rédaction même du code électoral guinéen. « L’article 234 du code électoral déclare inéligibles les personnes condamnées pour n’importe quel délit », relève Kalil Camara.

Une formulation large, trop large selon lui. « En disposant ainsi, la loi électorale inflige des peines que le juge n’a pas prononcées et qui ne sont pas nécessaires pour certains délits », dénonce-t-il. Autrement dit, la loi se substitue au juge et ajoute une sanction que ce dernier n’a pas jugé utile de prononcer.

Un parallèle avec la France

Pour étayer son raisonnement, Kalil Camara s’appuie sur une décision du Conseil constitutionnel français. « Comme je l’avais aussi signalé, le Conseil constitutionnel français dans son arrêt du 11 juin 2010 avait tranché une telle question », rappelle-t-il. Les sages de Montpensier avaient alors déclaré inconstitutionnel l’article 7 du code électoral français, pour des motifs identiques à ceux qu’il soulève aujourd’hui en Guinée. « Les sages de Montpensier ont eu à déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 7 du code électoral français qui violait les mêmes principes que l’article 234 du code électoral guinéen », souligne le juriste.

Cette décision française reposait sur des textes fondamentaux. « C’est sur les considérant des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 132-21 du code pénal que le Conseil constitutionnel a souverainement déclaré l’inconstitutionnalité d’une peine électorale automatique », explique Kalil Camara. Une décision qui, selon lui, « consacre les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ».

Des garanties constitutionnelles ignorées

Ces mêmes principes existent en droit guinéen. Le juriste cite deux textes qui, à ses yeux, rendent la situation intenable. D’abord, la Constitution elle-même : « En Guinée, les mêmes principes sont garantis par le dernier alinéa de l’article 10 de la constitution », affirme-t-il, avant de citer la disposition : « La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux infractions qui peuvent les justifier. » Ensuite, le code électoral lui-même contient une disposition qui contredit sa propre logique. « L’article 115 du Code pénal fait rappel important », note Kalil Camara, citant le texte : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée. La juridiction ne peut prononcer que l’une des peines prévues pour l’infraction dont elle est saisie. »

Une voie de recours possible

Face à ce blocage, le juriste ouvre une piste concrète pour les candidats concernés. « Un prétendant aux élections communales confronté à une peine privative du droit de vote ou d’être éligible non prononcée par le juge et non nécessaire pour l’infraction dont il a été condamné pourrait soulever l’inconstitutionnalité du code électoral devant le juge du contentieux des élections communales », indique-t-il.

Une procédure qui, si elle aboutissait, pourrait contraindre les autorités à revoir une disposition contestée de longue date. La tenue des élections communales offre aujourd’hui un terrain concret pour que cette question soit enfin tranchée.

Laguinee.info

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