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Condamnation pour atteinte sexuelle : le Code de l’enfant exclut le sursis, selon le juriste Kalil Camara

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Après la condamnation avec sursis d’un citoyen pour atteinte sexuelle, le juriste guinéen Kalil Camara a livré une analyse juridique fondée sur les dispositions du Code de l’enfant. Selon lui, la législation guinéenne ne permet pas d’accorder le sursis aux personnes condamnées pour ce type d’infraction.

« Le code de l’enfant fait obstacle au bénéfice de sursis pour les personnes condamnées à des infractions sexuelles », explique le juriste. Il précise que, dans la répression de ces infractions, la loi prévoit systématiquement une clause excluant l’application des dispositions relatives au sursis.

Une interdiction prévue par la loi

Selon Kalil Camara, cette règle est clairement mentionnée dans le Code de l’enfant. « Pour la répression de chaque infraction de nature sexuelle, cette loi termine par préciser que les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables », indique-t-il.

Le juriste renvoie notamment au dernier alinéa de l’article 853 du Code de l’enfant qui stipule :

« Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au paragraphe. »

Pour lui, cette formulation doit être interprétée comme une référence au paragraphe concerné par les infractions sexuelles. « En effet, cette disposition s’entend que les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables “au présent” paragraphe », précise-t-il.

Ce paragraphe correspond au paragraphe 10 de la section II du Titre V, intitulé « De la protection pénale des mineurs », qui regroupe les articles 816 à 873 du Code de l’enfant.

L’atteinte sexuelle concernée par cette règle

Dans ce cadre, le délit d’atteinte sexuelle est également concerné par cette disposition. « Le délit d’atteinte sexuelle est prévu par l’article 828 dans le même paragraphe », souligne Kalil Camara.

Dès lors, il estime que la conséquence juridique est claire : « En application de la disposition susvisée, une personne condamnée pour les atteintes sexuelles sur mineur ne peut pas bénéficier du sursis. »

Une infraction liée à l’âge du mineur

Le juriste rappelle également les conditions juridiques permettant de caractériser l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur. « Les atteintes sexuelles sur mineur ne peuvent être caractérisées qu’à l’égard des mineurs “âgés de plus de 15 ans”, non émancipés par le mariage », explique-t-il.

Il en déduit que « les mineurs de 15 ans ou moins n’entrent pas dans cette incrimination ».

Selon lui, l’âge constitue l’élément central de la qualification pénale. « Les atteintes sexuelles visent à punir la relation sexuelle entre un majeur et un mineur de plus de 15 ans. L’âge (plus de 15 ans) est l’élément déterminant », précise-t-il.

Kalil Camara ajoute que le législateur guinéen considère qu’un mineur de plus de 15 ans peut être en mesure de consentir à l’acte sexuel. Toutefois, cela ne protège pas l’adulte contre des poursuites pénales. « Le législateur guinéen a estimé qu’à plus de 15 ans, le mineur pourrait consentir à l’acte sexuel. Cependant, ce consentement ne dispense pas un majeur de sa responsabilité pénale », souligne-t-il.

Des sanctions prévues par la loi

Le Code de l’enfant prévoit des sanctions pénales pour ce délit. L’atteinte sexuelle sur mineur est punie d’une peine allant de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

La loi prévoit également la possibilité d’accorder des dommages et intérêts à la victime.

Des circonstances aggravantes peuvent toutefois alourdir les sanctions. Dans ce cas, les peines peuvent atteindre deux à dix ans d’emprisonnement et une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou l’une de ces deux peines seulement.

Des peines jugées relativement faibles

Dans son analyse comparative, Kalil Camara estime que la législation guinéenne prévoit des sanctions relativement limitées pour ce type d’infraction. « Comparativement à d’autres législateurs, celui guinéen prévoit des peines très minimes contre les atteintes sexuelles sur mineur », observe-t-il.

Il souligne néanmoins que la loi reste stricte sur un point essentiel. « Toutefois, il se montre ferme en faisant obstacle à l’octroi du bénéfice du sursis au condamné », ajoute le juriste.

Le cas des mineurs de 15 ans ou moins

Kalil Camara évoque également la situation des relations sexuelles impliquant des mineurs âgés de 15 ans ou moins.

Selon lui, dans cette tranche d’âge, le consentement du mineur ne peut pas être juridiquement reconnu. « Si le mineur peut consentir s’il est âgé de plus de 15 ans, nous pouvons en déduire que ceux âgés de 15 ans ou moins ne peuvent valablement consentir à l’acte sexuel. Du moins, il y a une présomption de non consentement », explique-t-il.

Il s’interroge toutefois sur la nature juridique de cette présomption. « Est-ce irréfragable ? Nous ne saurons y répondre », indique-t-il.

Dans tous les cas, précise-t-il, les faits peuvent être qualifiés autrement par la justice. « En tout état de cause, les relations sexuelles avec des mineurs dans cette catégorie peuvent être qualifiées de viol (article 818) ou de crime de pédophilie (article 850) », affirme-t-il.

Dans ces situations, conclut-il, « les atteintes sexuelles ne peuvent être caractérisées dans ce dernier cas ».

Laguinee.info 

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