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Détention provisoire injustifiée : le juriste Kalil Camara évoque la responsabilité de l’État et le droit à indemnisation

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Le juriste Kalil Camara a apporté des éclairages sur la responsabilité de l’État en cas de détention provisoire injustifiée, ainsi que sur les voies de recours ouvertes aux victimes.

D’entrée, il rappelle que « la loi ouvre droit à l’indemnisation pour une personne ayant fait l’objet d’une détention injustifiée et à l’égard de qui il a été rendu une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, lorsque cette détention lui a causé un préjudice ».

Sur le fond, il précise que la première condition repose sur la qualité de victime d’une détention injustifiée. « Le caractère injustifié découle à suffisance de la détention d’une personne, quelle que soit la durée, pour des faits pénaux qui ne sont pas établis à son égard », explique-t-il. Avant d’ajouter : « Autrement dit, est injustifiée, la détention provisoire d’une personne dans une procédure à l’issue de laquelle elle ne sera pas condamnée ou même pas jugée ».

Selon lui, « la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est la preuve du caractère injustifié de la détention ».

Toutefois, la question se pose en cas de remise en liberté sans l’une de ces décisions judiciaires. « Il arrive souvent dans notre pays qu’un ministre de la justice ordonne verbalement la remise en liberté des détenus non jugés et sans aucune décision formelle de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement », souligne-t-il.

Mais pour le juriste, « un tel acte, même formel, d’un garde des sceaux, ne peut valoir l’une des décisions de justice précitées ». Il estime par ailleurs que « la loi suprême n’en fait pas cas, parce que sûrement le législateur ne peut pas imaginer qu’il y ait une mise en liberté sans décision de justice ».

En tout état de cause, insiste-t-il, « même en l’absence d’une décision de justice, il ne peut être exclu que le caractère injustifié d’une détention soit établi pour ouvrir droit à indemnisation ».

La seconde condition concerne le préjudice causé par la détention. À ce niveau, Kalil Camara relève une évolution législative : « L’ancienne loi sur la Cour suprême exigeait un préjudice manifestement anormal. Cette vieille loi semblait rendre les choses difficiles pour certaines victimes d’une détention injustifiée ».

Désormais, poursuit-il, « la nouvelle loi a supprimé du préjudice le terme manifestement anormal. Comme en matière civile, il suffit pour la victime de détention injustifiée de démontrer le préjudice ».

Ce préjudice peut être de nature matérielle ou morale. « Il peut être matériel, par exemple la perte d’un emploi en raison de la détention, ou moral, comme le fait d’être loin de sa famille », précise-t-il. Avant de nuancer : « S’il est facile de démontrer un préjudice matériel en fonction d’éléments d’ordre économique, il n’est pas aisé de démontrer un préjudice moral. Seul le juge peut fixer souverainement un tel préjudice ».

Sur la procédure, il indique que « conformément à la loi, la Cour suprême dispose d’une commission juridictionnelle d’indemnisation ». Cette commission, explique-t-il, « chargée d’évaluer le préjudice, est saisie par voie de requête par la victime ».

« La requête doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de la décision établissant le caractère injustifié de la détention », ajoute-t-il.

Enfin, le juriste insiste sur la nécessité du respect des règles encadrant la détention provisoire. « Il est impératif que les règles relatives à la détention provisoire soient respectées. Le manquement dans cette procédure peut coûter à l’État qui peut se retourner contre les magistrats fautifs », prévient-il.

Et de conclure : « Même en l’absence de toute violation de procédure, une détention qui se solde par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut ouvrir droit à l’indemnisation de la victime ».

Laguinee.info 

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