Alors que les autorités ont intensifié les opérations de déguerpissement sur les trottoirs et autres emprises des voies publiques, plusieurs citoyens et commerçants dénoncent ce qu’ils considèrent comme un traitement injuste, réclamant dédommagement et recasement. Le juriste Kalil Camara apporte un éclairage sur les dispositions légales qui encadrent ces actions.
Selon M.Camara, « il n’y a ni indemnisation ni recasement » pour les personnes concernées. Ces opérations trouvent leur fondement dans deux textes principaux : le code de la route et le code de la construction et de l’habilitation.
Le code de la route : l’obstacle à la circulation
L’article 26 du code de la route définit le délit d’obstacle à la circulation comme « le fait par quiconque, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer sur une voie ouverte à la circulation un objet faisant obstacle au passage des véhicules, ou d’employer ou tenter d’employer un moyen quelconque pour y faire obstacle. »
Kalil Camara explique que pour caractériser cette infraction, deux éléments sont nécessaires : l’élément matériel et l’élément moral. Sur le plan matériel, il s’agit d’un acte positif : placer ou tenter de placer un objet, ou utiliser un moyen constituant un obstacle. Les objets concernés peuvent être des tables, marchandises, bancs ou containers, tandis que les moyens incluent tout fait ou geste susceptible de gêner le passage des véhicules. L’infraction s’applique aux voies ouvertes à la circulation, y compris les trottoirs et les emprises des voies publiques.
L’élément moral est, quant à lui, intentionnel. « Le délit d’obstacle à la circulation est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir placé l’objet volontairement sur la voie ouverte à la circulation. » Cependant, l’article 26 introduit une subtilité : il vise « ceux qui ont pour but d’entraver ou de gêner la circulation ». Cela pourrait exclure certains commerçants installés sur les trottoirs, mais, selon le juriste, « le placement des objets et le déploiement des moyens constituant des obstacles sur la voie publique devait suffire pour caractériser l’infraction ».
La répression prévue est sévère : un emprisonnement de 10 jours à 6 mois et une amende de 400 000 GNF, ou l’une de ces deux peines seulement.
Le code de la construction et de l’habilitation : encadrement strict des constructions
Le code de la construction et de l’habilitation, dans ses articles 20 à 25, fixe également des règles précises. L’article 20 stipule : « Aucune construction de quelque destination que ce soit ne peut être élevée en bordure d’une voie publique sans être conforme à l’alignement et au nivellement. Toute occupation des trottoirs et autres emprises des voies publiques par des constructions fixes, même provisoires, est formellement interdite. »
Certaines exceptions existent pour les concessionnaires d’eau, d’électricité et de téléphonie, pour la construction de locaux techniques. Mais, en dehors de ces cas, toute occupation non autorisée expose les contrevenants à la démolition immédiate par l’autorité compétente, « sans indemnisation ni recasement », rappelle-t-il..
Des contestations et un encadrement légal clair
Ces opérations de déguerpissement suscitent donc des contestations, notamment de la part des commerçants installés sur les trottoirs et emprises publiques. Toutefois, le cadre légal est strict et prévoit des sanctions claires, tant pour l’obstacle à la circulation que pour les constructions illégales.
Alors que les autorités poursuivent leurs interventions, la question du respect des lois et du maintien de la circulation sur les voies publiques reste au cœur des débats, sans que la loi n’ouvre la voie à un quelconque dédommagement des victimes de ces mesures.
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