À travers une communication faite ce samedi 12 septembre 2026 à la télévision nationale, le ministre porte-parole du gouvernement, Faya François Bourouno, a apporté des précisions sur la décision fixant les modalités d’application du décret D/2024/0172/PRG/CNRD/SGG du 21 septembre 2024, portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de la détention en vue de la commercialisation et de l’utilisation des emballages et objets plastiques à usage unique.
L’arrêté conjoint, signé par les ministres en charge de l’Environnement et du Développement durable, de l’Économie, des Finances et du Budget, du Commerce et de l’Industrie, de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, ainsi que de la Défense nationale, réaffirme l’interdiction, sur l’ensemble du territoire national, de la fabrication, de l’importation, de la vente et de l’utilisation de plusieurs objets plastiques jetables du quotidien.
Sont notamment concernés les sacs de caisse, les sachets d’eau et de boissons, les pailles, les assiettes, gobelets et barquettes en polystyrène expansé, ainsi que les films de protection distribués par les pressings.
Au-delà de la commercialisation, l’arrêté prévoit également des sanctions contre les déversements et abandons de déchets plastiques dans les rues, les canaux d’assainissement et les cours d’eau du pays.
Régime d’exception et traçabilité industrielle
Afin de préserver certains secteurs essentiels, notamment la santé et l’agriculture, des dérogations encadrées sont prévues. Les emballages plastiques destinés aux usages médicaux, aux travaux agricoles, aux opérations militaires, à la collecte des ordures ménagères ou encore au filmage des bagages dans les aéroports restent autorisés.
Les bouteilles en PET ainsi que certains pots d’emballage alimentaire ou pharmaceutique bénéficient également d’une exclusion du dispositif.
Les industriels et importateurs concernés par ces exceptions devront toutefois justifier leur destination à travers une attestation annuelle délivrée par le ministère de l’Environnement et tenir un registre de traçabilité pendant une durée minimale de cinq ans.
Procédures accélérées et contrôles renforcés
Pour éviter les blocages logistiques, l’arrêté prévoit des délais d’instruction pour l’obtention des autorisations préalables d’importation.
Le ministère de l’Industrie dispose notamment d’un délai de 30 jours pour l’approbation du cahier des charges annuel. Les avis techniques environnementaux et les autorisations commerciales concernant les produits finis exclus ou biodégradables doivent, quant à eux, être délivrés dans un délai de 72 heures.
À la frontière comme au niveau des unités de production, les services des Douanes et de contrôle disposent désormais de pouvoirs renforcés en matière d’inspection, de prélèvement d’échantillons et de verbalisation.
Toute fausse déclaration ou tout non-respect des quotas peut entraîner le retrait immédiat des agréments ainsi que des poursuites conformément à la législation en vigueur.
Les unités utilisant des emballages non conformes sont également exposées à des mesures de contrôle, de saisie et de sanctions lorsque les conditions légales sont réunies.
« Le présent article ne proroge pas le délai fixé par le décret et ne crée aucun régime dérogatoire nouveau », a précisé le porte-parole du gouvernement.
Article 35 : stocks et produits antérieurement commandés
Le régime applicable aux emballages et objets déjà commandés ou détenus en stock demeure celui prévu par l’article 13, alinéa premier, du décret. Le délai de six mois prévu à cet effet a expiré le 20 mars 2025.
Les stocks de produits non conformes détenus en vue de leur commercialisation ou de leur utilisation sont ainsi soumis aux mesures prévues par la réglementation, dans le respect des procédures établies aux articles 31 et 32.
Article 36 : premiers certificats et attestations
Les opérateurs déjà établis disposent d’un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint pour déposer leurs demandes de certificat de conformité, de certificat de mise sur le marché et d’attestation de destination.
Durant cette période, la détention d’un récépissé attestant du dépôt d’un dossier complet vaut justification provisoire au regard des articles 6, 15 et 20, sans préjudice des interdictions prévues par le décret, qui demeurent pleinement applicables.
Article 37 : mise en conformité et reconversion
Les unités industrielles concernées peuvent être appelées à présenter un plan de mise en conformité ou de reconversion précisant notamment les équipements nécessaires, les investissements envisagés, le calendrier d’exécution, les emplois concernés, les produits alternatifs et les besoins d’accompagnement.
Les administrations compétentes peuvent faciliter l’accès aux dispositifs d’accompagnement existants, sans que ces mesures constituent une autorisation de poursuivre une activité interdite au-delà des délais légaux.
Dans le cadre de la reconversion, le ministère chargé de l’Industrie accompagnera les entreprises concernées dans les démarches visant à bénéficier des avantages prévus par le Code des investissements.
Cet accompagnement porte notamment sur la constitution des dossiers, l’instruction des demandes d’agrément et le suivi des engagements souscrits.
Les entreprises engagées dans la valorisation des déchets plastiques pourront également bénéficier d’une convention d’accompagnement conclue avec les ministères en charge de l’Environnement, de l’Industrie et des Finances.
Cette convention précisera notamment les engagements de l’entreprise en matière de collecte, de tri, de transformation, d’investissement et de création d’emplois, ainsi que les mesures d’accompagnement technique, administratif et financier accordées par l’État, dans les limites de la réglementation en vigueur.
Les PME intervenant dans la chaîne de valorisation seront priorisées et pourront bénéficier d’avantages fiscaux et douaniers. Leur qualité sera attestée par la Direction nationale des PME et du Contenu local.
Article 38 : promotion des alternatives
Les pouvoirs publics encouragent le développement de solutions alternatives, notamment :
– les sacs réutilisables ;
– les emballages en papier et en carton, lorsque leur bilan environnemental est acceptable ;
– les emballages biodégradables dûment certifiés ;
– les solutions réutilisables ;
– les matériaux locaux appropriés ;
– les solutions de conditionnement adaptées.
Une attention particulière devra être accordée à la disponibilité et à l’accessibilité économique de ces alternatives.
Article 39 : valorisation des déchets plastiques
Afin d’encourager la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques et de réduire leur présence dans les rues, les lieux publics, les réseaux d’assainissement et les milieux naturels, l’arrêté institue un mécanisme national de valorisation du prix du kilogramme de déchets plastiques.
Un Comité national de valorisation des déchets plastiques est créé à cet effet.
Il regroupera notamment les représentants des ministères en charge de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que les acteurs de la filière : unités de production et de transformation, recycleurs, importateurs, collectivités locales, organisations de collecteurs et associations de consommateurs.
Le comité se réunira au moins une fois par an afin d’arrêter le prix de rachat du kilogramme de déchets plastiques par catégorie de matière et de définir les modalités de sa révision en cours d’année.
Le prix ainsi fixé constituera le prix de référence applicable aux opérateurs de rachat, sans empêcher la conclusion d’accords plus favorables aux collecteurs.
La composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du comité, ainsi que le premier prix de référence, devront être fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint.
Chapitre 9 : sanctions et dispositions finales
Article 40 : non-conformité et mesures administratives
Tout manquement aux dispositions du décret et de l’arrêté conjoint expose son auteur aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Selon la nature et la gravité de l’infraction, les mesures peuvent notamment comprendre la saisie des produits ou matières premières, la suspension ou le retrait d’une autorisation, le retrait du marché, la fermeture, la confiscation, la destruction ou la réexportation des produits, ainsi que des amendes administratives.
En cas de récidive, l’amende est portée au double conformément à l’article 10 du décret. Elle doit être acquittée dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit.
Article 41 : faux certificat et fausse déclaration
Toute falsification, utilisation frauduleuse ou présentation d’un certificat non valide, ainsi que toute fausse déclaration relative à la composition, à la destination, aux quantités ou à l’usage des matières premières et produits, fera l’objet d’un constat et des suites prévues par la réglementation, y compris une éventuelle transmission aux autorités judiciaires lorsque les faits constituent une infraction pénale.
Article 42 : retrait ou suspension de certification
Le certificat de conformité ou le certificat de mise sur le marché peut être suspendu ou retiré lorsque les contrôles établissent que le produit ne correspond plus aux caractéristiques certifiées, que les conditions de certification ne sont plus remplies ou que des informations déterminantes ont été falsifiées ou dissimulées.
La décision doit être motivée et notifiée. Elle est précédée d’une procédure contradictoire, sauf en cas de risque grave et immédiat.
Article 43 : recours
Les décisions prises en application de l’arrêté conjoint peuvent faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité qui les a prises, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
L’autorité dispose également d’un délai de 30 jours pour statuer. Ce recours constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux.
Article 44 : guide d’application et formulaires
Les modèles de cahier des charges, de demande et d’autorisation d’importation, d’attestation de destination, de certificat de mise sur le marché, de fiche de contrôle et de registre de traçabilité sont annexés à l’arrêté conjoint ou précisés par un guide d’application approuvé conjointement par les autorités signataires.
Article 45 : abrogation
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté conjoint sont abrogées.
Propos recueillis par Ismael Sam, pour Laguinee.info





