Le juriste Kalil Camara revient sur une question juridique fondamentale que tout citoyen devrait comprendre : à quel moment précis le procureur engage-t-il officiellement des poursuites contre quelqu’un ? Et que se passe-t-il lorsqu’il décide de ne pas poursuivre ? Explications simples et accessibles, en référence aux articles 49 et suivants du Code de procédure pénale guinéen.
Être interpellé par la police, placé en garde à vue ou même présenté devant un procureur ne signifie pas automatiquement que des poursuites judiciaires sont engagées contre vous. C’est l’un des points essentiels que le juriste Kalil Camara tient à clarifier.
Deux options pour le procureur
Lorsque des faits lui sont portés à la connaissance, le procureur de la République se trouve face à un choix. Kalil Camara le résume ainsi : « Lorsque les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction, le procureur de la République a deux options : soit engager des poursuites, soit classer sans suite.»
Le déclenchement de l’action publique : un point de non-retour
Premier enseignement important : une interpellation, une garde à vue ou une présentation du suspect devant le procureur ne suffisent pas à déclencher officiellement l’action publique. Le juriste est précis sur ce point : « Une interpellation, une garde à vue ou la présentation du suspect devant le procureur ne sont toujours pas soldés par l’action publique. En effet, cette action est dite engagée par le procureur à partir de la saisine du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement. »
Concrètement, pour saisir le juge d’instruction, le procureur utilise un réquisitoire introductif. Pour saisir directement la juridiction de jugement, il peut recourir à la citation directe ou à la procédure de comparution immédiate en matière de flagrant délit.
Ce moment est décisif et irréversible. Comme l’explique Kalil Camara : « Lorsque le procureur déclenche l’action publique, il ne peut plus se désister. On dit que nul ne peut arrêter l’action publique, même pas le président de la République. »
Le classement sans suite : possible, mais encadré
L’autre option dont dispose le procureur est le classement sans suite. Kalil Camara distingue deux catégories de motifs qui peuvent le justifier.
Les motifs juridiques d’abord. « Le classement sans suite peut être fondé sur des obstacles juridiques comme la prescription, la mort, non constitutif d’infraction, chose jugée, nécessité de plainte etc. », précise-t-il.
Les motifs d’opportunité ensuite, qui sont souvent moins bien compris du grand public. « Même sans obstacle juridique, alors qu’il y a l’infraction, le procureur peut décider d’un classement sans suite. Cette décision peut souvent soulever des indignations dans l’opinion. Pourtant, la loi soumet bien des poursuites au principe d’opportunité », explique le juriste.
Mais cette latitude a ses limites. Kalil Camara insiste sur un point fondamental : « Cela ne doit pas être une raison pour le procureur de traiter les citoyens différents face à la loi. Même si le ministère public en apprécie la suite à donner, l’inopportunité des poursuites doit être fondée sur le faible préjudice résultant de l’infraction. »
Par ailleurs, le procureur qui classe sans suite n’est pas libre de toute obligation. « En cas de classement sans suite, le procureur est tenu de se justifier et il doit informer le plaignant de cette décision dans un délai de 8 jours par un écrit », rappelle le juriste.
Des recours existent pour le plaignant
Un classement sans suite n’est pas une fin de parcours définitive pour la victime. Kalil Camara le précise clairement : « La décision de classement sans suite du procureur peut être révoquée ou contournée. Le plaignant peut lui-même engager l’action publique. Il peut aussi saisir le procureur général qui peut instruire le procureur de revenir sur sa décision. »
Des précisions utiles à connaître, dans un contexte où la compréhension du fonctionnement de la justice reste un enjeu essentiel pour garantir l’égalité de tous les citoyens guinéens devant la loi.
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