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Défaut d’entretien des ouvrages publics : le juriste Kalil Camara précise les conditions d’engagement de la responsabilité administrative

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Dans un contexte marqué par des interrogations récurrentes sur l’état des infrastructures publiques, le juriste Kalil Camara s’est exprimé sur le régime juridique de la responsabilité de l’administration en cas de défaut d’entretien normal des travaux ou ouvrages publics.

Selon lui, « l’administration doit entretenir ses ouvrages pour prévenir les risques d’accident et signaler les dangers auxquels les bénéficiaires pourraient être exposés ». À défaut, poursuit-il, « une voie publique comportant des risques d’accident sans signalisation peut engager la responsabilité de l’administration ».

Une responsabilité réservée aux usagers

Dans son analyse, le juriste rappelle que la jurisprudence encadre strictement ce régime de responsabilité. « Seul l’usager – pas un participant ni un tiers – peut invoquer ce régime », explique-t-il, précisant que « l’usager est celui qui utilise l’ouvrage et en tire un bénéfice ».

S’appuyant sur la doctrine administrative, il souligne que le défaut d’entretien normal est celui « qui fait courir au bénéficiaire un risque excédant ceux auxquels il doit normalement s’attendre lorsqu’il utilise le travail ou l’ouvrage conformément à sa destination normale », reprenant ainsi une définition proposée par R. Odent dans ses travaux sur le contentieux administratif.

À cet égard, un arrêt du 21 novembre 1958 du Conseil d’État avait caractérisé un tel défaut par la présence d’une excavation profonde sur une place publique.

Des cas où la responsabilité n’est pas retenue

Toutefois, Kalil Camara insiste sur les limites posées par la jurisprudence. « Il n’y a pas de défaut d’entretien normal lorsque l’usager utilise l’ouvrage à une destination autre que celle qui lui correspond normalement », indique-t-il.

Il ajoute également que « lorsque la défectuosité était connue des usagers, la responsabilité de l’administration ne peut être engagée ». À titre d’exemple, il précise qu’« un usager qui fréquente régulièrement une voie publique, sans autre danger apparent, ne peut invoquer un défaut d’entretien normal en cas d’accident sur cette voie ».

Par ailleurs, note-t-il, « le Conseil d’État ne retient pas le défaut d’entretien normal lorsque la défectuosité est minime », rappelant qu’« en dessous de cinq centimètres, un nid-de-poule sur la voie publique ne peut constituer un défaut d’entretien normal ».

Entre obligation de l’État et devoir de prudence des usagers

Pour le juriste, la jurisprudence impose à l’État de remédier aux risques auxquels les usagers sont exposés dans l’utilisation d’un ouvrage public. « Si un pont cède, il faut une signalisation pour éviter tout risque d’accident », souligne-t-il, ajoutant que « le défaut à la cause d’un accident engage la responsabilité administrative ».

Dans le même temps, conclut-il, « la jurisprudence invite les usagers des travaux ou ouvrages publics à la prudence et à la prévoyance », notamment en évitant d’utiliser un ouvrage à une autre destination ou en tenant compte des défectuosités connues.

Laguinee.info

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