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Nouvel An sans allocution présidentielle : la lecture juridique de Kalil Camara

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Alors que l’opinion publique s’attendait, comme à l’accoutumée, à l’adresse du président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, à la nation à l’occasion du Nouvel An 2026, aucune allocution n’a été prononcée le 31 décembre 2025. Une situation inhabituelle qui a rapidement suscité interrogations, commentaires et débats sur les réseaux sociaux.

Face à cette controverse, le juriste Kalil Camara a proposé, sur sa page Facebook, une analyse strictement juridique de la question, en se fondant sur les dispositions de la Constitution guinéenne. Son argumentaire repose sur une distinction fondamentale entre deux types de discours prévus par la Loi fondamentale.

Deux types de discours constitutionnels

Selon Kalil Camara, « la constitution prévoit deux types de discours du président de la République : I- le discours sur l’état de la nation ; II- le discours au peuple ou l’adresse à la nation ».

Le discours sur l’état de la nation : un cadre précis et obligatoire

S’agissant du premier cas, le juriste rappelle que « l’alinéa 1er de l’article 69 de la constitution prévoit que “le président de la République prononce, une fois par an, le discours sur l’état de la nation devant la conférence des institutions convoquée par le parlement” ». Le même article précise sans ambiguïté : « Ce discours est obligatoire ».

Sur la forme et le caractère, Kalil Camara souligne que « le discours sur l’état de la nation se tient devant la conférence des institutions. Cette conférence regroupe l’ensemble des membres des institutions de la République. Elle doit être convoquée par le parlement. Il n’est pas suivi de débats ». Il insiste également sur son caractère impératif : « C’est-à-dire que le président y est obligé une fois par an devant la conférence des institutions ».

Toutefois, cette obligation se heurte à une difficulté majeure dans le contexte actuel de transition. Le juriste évoque « l’impossibilité d’appliquer cette disposition à l’absence de parlement ». Il précise qu’« en vertu de l’article 196 de la constitution, le CNT, comme les autres organes de la transition, exercent les missions ou les attributions qui lui sont conférées par la charte de la transition, en attendant l’installation des institutions constitutionnelles ». Or, « même si elle n’était pas abrogée, la charte ne donne pas cette attribution au CNT (convocation de la conférence des institutions) ».

Quant au fond, Kalil Camara explique que « le discours susindiqué porte sur l’état de la nation ». Bien que la Constitution n’en détaille pas le contenu, il en propose une interprétation : « l’état de la nation est en quelque sorte le bilan d’exercice, si l’État était une entreprise. C’est-à-dire qu’il serait question pour le président de la République de dresser un bilan sur l’année écoulée ».

L’adresse à la nation : une faculté, non une obligation

Le second type de discours concerne l’adresse au peuple ou à la nation. À ce propos, le juriste rappelle que « le dernier alinéa de l’article susvisé énonce que “le président de la République peut s’adresser à la nation soit directement soit en session plénière du conseil de la Nation” ».

Sur la forme, deux options sont prévues. « Soit directement », c’est-à-dire « le président de la République s’adresse au peuple sans intermédiaire, c’est-à-dire sans passer par le parlement ». « Soit indirectement », par le biais « du Conseil de la Nation regroupant l’assemblée nationale et le sénat ». Dans le contexte actuel, « la première forme est possible alors que la seconde est inapplicable à l’absence de parlement ».

La question centrale reste celle du caractère obligatoire ou non de cette adresse. Kalil Camara est catégorique : « en énonçant “le président de la République peut”, nous en déduisons que l’adresse à la nation revêt un caractère facultatif ». Il ajoute : « si c’est une coutume que le chef de l’État s’adresse à la nation à la fin d’année, ce n’est pas une obligation ». Et de préciser : « la constitution n’oblige pas le président de République à s’adresser à la nation à la fin d’année ».

Enfin, sur le contenu, le juriste indique qu’« à défaut de détermination du contenu ou le fond par la constitution, l’adresse à la nation par le président de la République peut porter sur n’importe quel sujet d’intérêt national ». En conclusion, « d’une part, le président n’y est pas obligé, et d’autre part il juge de la nécessité et de l’opportunité de s’adresser à la nation ».

Cette lecture juridique apporte ainsi un éclairage précis sur une controverse largement émotionnelle, en rappelant que l’absence d’adresse présidentielle du 31 décembre relève davantage du choix politique que d’un manquement constitutionnel.

Laguinee.info

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