La question de savoir si un prisonnier peut voter revient régulièrement dans le débat public. Le juriste Kalil Camara, interrogé sur ce sujet, a apporté des précisions sur son compte Facebook, en distinguant les situations selon le statut du détenu.
« Prisonnier condamné définitivement ou placé en détention provisoire ? » C’est la question posée au juriste Kalil Camara sur Facebook. En réponse, il a tenu à categoriser les types de prisonniers
1. Les détenus en détention provisoire
Kalil Camara rappelle que « par principe, les personnes placées en détention provisoire jouissent des droits civils et politiques ». Elles « sont en droit de voter et d’être éligibles ». Ainsi, un prisonnier placé en détention provisoire « peut voter et même être candidat aux différentes élections ».
2. Les condamnés définitivement
La situation est plus complexe pour les condamnés définitifs. Selon le juriste, « certains condamnés peuvent voter alors que d’autres non ». Tout dépend du type de condamnation et des peines applicables.
a. Les personnes privées des droits civils et politiques
Il s’agit des condamnés pour des infractions entraînant explicitement la privation de ces droits. « Par exemple : conformément à l’article 50 du code pénal, les personnes condamnées pour crime perdent de facto le droit de voter et d’être éligibles », précise Kalil Camara.
b. Les condamnés non privés des droits civils et politiques
Pour les autres délits, la privation n’est pas automatique. « Tous les délits ne sont pas privatifs des droits civils et politiques. Il faut que ce soit expressément prévu par la loi pénale que la condamnation pour tel délit entraîne la privation du droit de voter et d’être éligible », indique-t-il.
Le juriste attire toutefois l’attention sur une contradiction : « Cependant, le code électoral dans son article 11 étend la privation à tous les condamnés pour n’importe quel délit. Il faut dire que la loi électorale a violé en cette matière le principe de la légalité et de la proportionnalité des peines et des délits. »
Il explique que « ce principe constitutionnel exige que le condamné ne subisse qu’une peine prévue pour l’infraction dont il a fait l’objet de condamnation ». Par conséquent, « étendre la privation à des condamnés alors que cette peine ne fait pas partie des peines prévues pour l’infraction dont il y a eu condamnation, viole ce principe ».
Kalil Camara illustre son propos : « Une personne condamnée pour diffamation, bien que ce soit un délit, ne doit pas perdre le droit de voter. Parce que la privation des droits civils et politiques n’est ni une peine accessoire ni une peine complémentaire de cette infraction. Alors si le code électoral dispose qu’un condamné pour délit est privé du droit de vote, cela va à l’encontre du principe susindiqué. »
Laguinee.info







