La décision du chef de l’État de proroger l’âge de départ à la retraite de certains magistrats continue de susciter des lectures juridiques. Dans une analyse publiée sur son compte Facebook, le juriste Kalil Camara, connu pour ses décryptages réguliers des textes de loi, a apporté des précisions détaillées sur les règles encadrant la retraite dans l’administration publique, en général, et dans la magistrature, en particulier.
D’entrée, il rappelle que « les causes de la retraite dans l’administration en général » reposent sur deux piliers : « I- la limite d’âge » et « II- l’anticipation ».
Sur la limite d’âge, Kalil Camara souligne que « tout agent public ayant atteint la limite d’âge fixée par la loi ou par son statut est d’office admis à la retraite ». Pour les magistrats, précise-t-il, « cette limite est par principe fixée à 70 ans ». En revanche, pour les autres agents de l’État, « en fonction des hiérarchies et de rangs, elle est fixée entre 60, 65 et 70 pour les agents de l’État », conformément aux articles 116 et 117 de la loi L/027.
Abordant ensuite la question de l’anticipation, le juriste explique qu’il s’agit de « tous les cas d’admission à la retraite avant la limite fixée par la loi ». Cette anticipation peut prendre deux formes : l’anticipation d’office et l’anticipation sur demande.
Concernant l’anticipation d’office, il précise que « la loi peut prévoir des causes qui anticipent d’office la retraite d’un agent public avant la limite légale ». Il insiste sur le fait que « cette anticipation n’est pas la conséquence de l’âge, mais d’un événement », lequel peut être « personnel ou extérieur à l’agent public ».
Sur les événements personnels, Kalil Camara indique que « certains comportements ou situations de l’agent public peuvent provoquer sa retraite anticipée ». Pour les magistrats, « la loi 054 prévoit la retraite anticipée comme sanction disciplinaire ou en cas d’insuffisance ou d’inadaptation professionnelle ou d’éthylisme notoire ».
S’agissant des événements extérieurs, il note qu’« il y a des événements qui, hors tout comportement fautif de l’agent public, peuvent anticiper sa retraite ». À titre d’exemple, il cite « un empêchement définitif lié à une incapacité physique ou mentale » pouvant « motiver une retraite d’office ».
La deuxième forme d’anticipation est celle exercée sur demande. Selon le juriste, « la loi peut fixer qu’après l’accomplissement d’un certain nombre d’années de service, un agent public peut faire valoir ses droits à la retraite ». Il relève toutefois que « la loi 054 n’en dispose pas », tout en précisant que « l’acte réglementaire peut en disposer en vertu de l’article 92 ». À titre comparatif, il rappelle que « la loi 027 donne la possibilité de ce type de retraite aux agents de l’État après l’accomplissement de 15 ans de service ».
Abordant le cas spécifique du report de la retraite des magistrats, Kalil Camara revient sur la limite d’âge de 70 ans prévue par le statut. Il explique que, « en ce qui concerne la cause de retraite liée à la limite d’âge fixée à 70 ans par le statut des magistrats », deux mécanismes juridiques permettent une dérogation.
D’une part, « l’alinéa 3 dudit statut prévoit que le président peut y déroger », c’est-à-dire « qu’il peut fixer la limite d’âge au-delà de 70 ans pour certains magistrats, au motif de la nature et de la spécificité des fonctions qu’ils occupent ». D’autre part, souligne-t-il, « la même loi dans ses dispositions transitoires prévoit qu’une durée, autre que 70 ans, peut être fixée par voie réglementaire », en référence à « l’article 92 de la loi 054 ».
À la lumière de ces éléments, le juriste estime que le report de la retraite des magistrats, lorsqu’il intervient par voie réglementaire et dans un délai raisonnable, s’inscrit dans un cadre prévu par les textes légaux en vigueur.
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