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Droit: le juriste Kalil Camara clarifie les notions de viol et d’atteinte sexuelle sur mineur

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Le juriste Kalil Camara poursuit sa série d’analyses sur les textes pénaux guinéens. Dans sa récente intervention, il s’attaque à un sujet sensible : la qualification juridique des actes sexuels impliquant des mineurs et l’interprétation du Code de l’enfant.

Dès l’entame, il rappelle une réalité souvent méconnue : « Comme la jurisprudence constante, le Code de l’enfant n’exclut pas systématiquement l’existence du consentement du mineur à l’acte sexuel ». Selon lui, même lorsque la victime est mineure, la loi guinéenne exige des éléments précis pour retenir l’infraction de viol. « Pour caractériser le viol, même sur mineur, cette loi exige la violence, la contrainte ou la surprise », souligne-t-il.

Kalil Camara estime que cette précision révèle l’intention du législateur : « Si le législateur tient à qualifier de viol tout acte de pénétration sexuelle sur mineur, il n’aurait pas exigé les éléments susindiqués ». À ses yeux, la minorité seule ne suffit donc pas à établir automatiquement la contrainte. Il s’appuie sur la jurisprudence : « La contrainte ne peut résulter dans tous les cas de la minorité », insiste-t-il.

Pour éviter une incrimination automatique contraire aux principes fondamentaux du droit pénal, tout en renforçant la protection des enfants, le Code de l’enfant adopte une position intermédiaire. « Pour ne pas aller dans l’incrimination systématique de tout acte de pénétration sexuelle avec le mineur, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux du droit pénal, tout en assurant la protection des enfants contre ces actes, le Code de l’enfant laisse la possibilité de retenir la contrainte morale », explique-t-il. Cette contrainte morale peut découler de la différence d’âge entre le majeur et le mineur, ou de l’autorité exercée par l’auteur sur la victime. Dans le même esprit, le texte condamne explicitement l’inceste.

Le juriste distingue deux catégories de situations.

D’abord, celles où le consentement n’a aucune valeur. « Le consentement est totalement inopérant. Il s’agit des cas de bas âges non déterminés par la loi, mais qui caractérisent le défaut de discernement du mineur », précise-t-il. Dans ces cas, toute pénétration sexuelle constitue automatiquement un viol.

Ensuite, les situations où le consentement peut être examiné. « Le consentement du mineur peut être abordé. Dans ce cas, le ministère public sera amené à prouver l’absence de consentement par la violence, la contrainte ou la surprise », détaille-t-il.

Cependant, même si tous les actes sexuels sur mineur ne sont pas d’office qualifiés de viol, le Code de l’enfant prévoit une autre infraction : l’atteinte sexuelle. Sur ce point, Kalil Camara insiste sur la protection garantie par le texte : « Le Code de l’enfant protège le mineur, quel que soit l’âge, contre les relations sexuelles avec un majeur ». Il rappelle que « pour caractériser l’atteinte sexuelle, le Code n’exige pas la violence, la contrainte ou la surprise ». L’infraction couvre tout acte de nature sexuelle, attouchement ou pénétration, entre un majeur et un mineur non émancipé de moins de 18 ans. « Il y a atteinte sexuelle pour tout acte sexuel de nature sexuelle, même sans pénétration ni violence ni contrainte ni surprise », précise-t-il.

M.Camara tient à souligner une distinction essentielle : « Le viol et l’atteinte sexuelle sont différents en leurs constitutifs et les peines ne sont pas les mêmes ». Une clarification qui, selon lui, permet de comprendre plus justement l’esprit du législateur et l’architecture de la protection juridique accordée aux mineurs en Guinée.

Laguinee.info

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