Le juriste Kalil Camara poursuit sa série d’analyses juridiques en s’intéressant cette fois à la liberté contractuelle et à ses limites. Selon lui, ce principe fondamental ne saurait être interprété comme un droit absolu permettant d’assujettir indéfiniment une partie à un contrat.
« En vertu du principe de la liberté contractuelle, les engagements perpétuels sont prohibés », rappelle le juriste. « Nul ne peut être lié de manière illimitée dans un contrat, même à durée indéterminée. »
Cependant, précise-t-il, la rupture d’un contrat à durée indéterminée doit respecter des conditions strictes : information préalable du cocontractant et réparation du préjudice éventuel. Cette approche découle d’un arrêt du Conseil constitutionnel français du 9 novembre 1999, qui a conduit à préciser les motifs sérieux et le délai raisonnable nécessaires pour mettre fin à un contrat sans commettre d’abus.
Kalil Camara souligne que cette logique a inspiré à la fois le droit guinéen et le droit communautaire de l’OHADA, qui visent à protéger la partie la plus vulnérable des relations contractuelles.
Les cas du bail professionnel et du bail d’habitation
Dans le bail à usage professionnel, le locataire bénéficie d’un droit au renouvellement après deux ans d’occupation. Le bailleur ne peut le contraindre à quitter les lieux sans indemnité, sauf dans les cas prévus par la loi.
Le juriste s’interroge toutefois sur le fait que le droit OHADA conditionne cette protection à un délai, contrairement à d’autres systèmes juridiques.
Pour le bail à usage d’habitation, la protection est encore plus étendue. Le droit au maintien dans les lieux s’applique sans condition de durée. Le bailleur ne peut rompre le contrat que pour un motif sérieux et légitime.
« Une rupture fondée sur un désaccord autour de l’augmentation du loyer serait abusive, car la loi encadre la révision des loyers. Ne pas s’y conformer constitue une faute civile », explique M. Camara.
Un équilibre entre liberté et contrainte légale
Pour le juriste, la liberté contractuelle ne doit pas être instrumentalisée au détriment des plus faibles.
« L’usage de mauvaise foi dans la liberté contractuelle constitue un abus », souligne-t-il.
L’arrêt du 9 novembre 1999 illustre selon lui l’équilibre nécessaire entre deux principes : la liberté contractuelle, qui a valeur constitutionnelle, et la force obligatoire du contrat, garantie par la loi.
Kalil Camara conclut son analyse par une réflexion empruntée à Henri Lacordaire :
« Entre le fort et le faible, la liberté opprime, mais c’est la loi qui libère. »
Dans le rapport contractuel, rappelle-t-il, le “fort”, c’est le bailleur, l’employeur ou le fournisseur ; le “faible”, c’est le locataire, le salarié ou le consommateur.
La mission du droit, selon lui, est claire : réguler la liberté pour qu’elle reste un instrument de justice, et non un moyen de domination.
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