En vertu de l’article 232-a, du code pénal, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.
Quant à la responsabilité cet article poursuit : «lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.»
Il résulte de l’article susvisé que la torture est une infraction qui vise uniquement les agents publics et leurs complices . C’est-à-dire que la torture visée par le code pénal ne peut être constituée à l’égard d’une personne, quelle que soit la gravité de l’acte commis, autre que les agents publics.
Quant à la qualité d’agent public, le même article au niveau de b code pénal entend qu’il s’agit de «Tout fonctionnaire ou personne chargée d’une mission de service public, agent des forces de défense et de sécurité, personne investie d’un mandat public ou électif.»
On peut comprendre l’esprit du législateur guinéen consistant à ne viser que les agents publics pour ce qui concerne la torture.
En effet, en définissant la torture, le code pénal guinéen s’inscrit en ligne droite avec la convention des nations unies contre la torture, traitement et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Cette convention oblige les États à prendre des mesures pour éviter que les agents telles que les forces de police et de la gendarmerie n’usent de la torture comme peines, ou moyen de punir ou d’obtenir des renseignements ou des aveux des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir commis des infractions.
Bref, en parlant de torture le législateur vise ce qui pourrait se passer dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Ce qui serait commis par un militaire ou un policier. C’est le fait que ces agents portent des coups sur des suspects ou des personnes condamnées.
Les actes commis dans le même sens et dans les mêmes circonstances par des personnes autres que les agents publics et leurs complices sont qualifiés de coups et blessures volontaires ( article 239 et suivants).
Intérêt de la précision,
La torture est un crime à l’origine. Alors que les coups et blessures est un délit à la base. Ce dernier ne devient un crime qu’en cas d’aggravation. Exemple: lorsque les coups ou blessures entraînent la mort, des mutilations ou amputation sur la victime.
Kalil Camara, Juriste