mardi, septembre 24, 2024
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Les personnes condamnées ne peuvent ni voter ni être candidates aux élections ( Kalil Camara, Juriste)

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La loi 002 pose des conditions de constitution d’un parti politique. Selon les articles 7 et suivants de cette loi, pour exister juridiquement, tout parti politique doit être composé de quatre membres fondateurs originaires des quatre régions naturelles. Cette loi précise que celui qui a été condamné à des peines afflictives ou infamantes ne peut être membre fondateur. Il s’agit des peines criminelles. Il ressort clairement de ces dispositions, qu’une personne condamnée pour crime ne peut pas fonder un parti politique.

Si un condamné pour crime peut surmonter cet obstacle en présentant la candidature indépendante qui ne nécessite pas l’appartenance à un parti politique, il pourrait être confronté à d’autres obstacles juridiques. Conformément aux articles 3 à 7 voire suivants du code électoral de 2017, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ne peut ni voter ni être candidate aux élections. Plus ferme que la loi  039 qui ne fait interdiction qu’aux personnes condamnées pour crime, le code électoral fait barrage à toute personne condamnée à des peines d’emprisonnement et à un sursis supérieur à 6 mois d’emprisonnement.

Quant au code pénal, au-delà des peines d’emprisonnement dont le condamné peut être l’objet, il prévoit les peines accessoires et les peines complémentaires. Les peines accessoires s’ajoutent de plein droit aux condamnations principales et les peines complémentaires nécessitent une décision spéciale et motivée du juge.

Parlant des peines accessoires que nous expliquons dans cet article, il s’agit de la dégradation civique et de l’interdiction des droits civils et civiques.

La dégradation civique est une peine accessoire de toutes les peines criminelles et s’applique dans le cadre des délits et contraventions quand elle est expressément prévue par la loi. Elle frappe le condamné de destitution, l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics, la privation des droits de vote, d’éligibilité, du port ou détention d’armes, de servir dans la gendarmerie nationale, la police, la douane, dans le corps de la protection civile, dans le corps paramilitaire des conservateurs de la nature, dans la gardes pénitentiaires et dans les forces armées.

Quand une personne est condamnée pour crime, elle est de facto frappée par ces mesures. C’est-à-dire qu’elle ne peut ni voter ni être éligible.

Par ailleurs, à la lecture de ces différentes lois, les obstacles juridiques peuvent être effacés.  En son compte, l’article 52 du code pénal dispose  : « La dégradation civique s’applique tant que les faits n’ont pas été amnistiés, le condamné réhabilité ou la peine accessoire expressément remise par voie de grâce».

Il apparait de cette disposition trois causes d’effacement des condamnations notamment l’amnistie, la réhabilitation du condamné et la grâce.

L’amnistie

Aux termes des dispositions combinées des articles 172 du code pénal et 1242 du code de procédure pénale,  l’amnistie est un acte du pouvoir législatif faisant perdre à un fait son caractère infractionnel et en annuler les conséquences pénales. Elle ne peut être accordée que par une loi.

De la réhabilitation du condamné

Toute personne condamnée par un tribunal guinéen à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée. La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de 5 ans pour les condamnés à une peine criminelle, de 3 ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et de 1 an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive…(Art 1224 et suivants).

La Grâce,

La grâce est une dispense d’exécution de la peine, accordée par le président de la République au condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire. Le condamné peut être gracié sans que la dégradation civique ne soit remise. Pour que cette mesure soit effacée, la grâce doit être amnistiante, expressément prévu par le décret de grâce. (Arts 1189 et suivants C.Pr Pén)

Les condamnés sont  sont confrontés à des obstacles juridiques pour être candidats. Ces empêchements peuvent être purgés par l’amnistie, la réhabilitation et la grâce.

Kalil Camara, Juriste Consultant 628 87 97 66

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