dimanche, décembre 22, 2024
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Me Mohamed Traoré recadre le Maire de Matoto : « le maire n’a pas à autoriser une manifestation…»

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Maître Mohamed Traoré, avocat à la Cour et ancien bâtonnier de l’ordre des avocats s’insurge contre la réponse du maire de Matoto interdisant les manifestations du FNDC dans sa commune. Pour l’avocat, le maire n’a pas à autoriser une manifestation, parce que nous ne sommes pas dans un régime d’autorisation, mais d’information.

Laguinee.info vous propose ci-dessous la tribune de Maître Mohamed Traoré

La réponse du maire de la Commune de Matoto à la la lettre du FNDC relative à la manifestation du 28 juillet prochain prouve une fois encore que les autorités administratives doivent apprendre à traiter cette question. Dans sa lettre en date du 26 juillet 2022, la première autorité de Matoto indique deux motifs pour lesquels  » une telle manifestation ne peut être autorisée dans la commune de Matoto. »

En réalité, ce n’est pas une demande d’autorisation qui lui a été adressée mais une lettre d’information tenant lieu de déclaration préalable conformément à l’article 621 du Code pénal.

Face à une telle déclaration, il a le choix entre :
– Prendre acte de la déclaration et prendre les dispositions qui relèvent de sa compétence en vue du déroulement normal de la manifestation;
– Interdire la manifestation s’il existe une menace réelle de trouble à l’ordre public. Encore que l’argument tiré cette menace n’est pas suffisant pour interdire une manifestation ou réunion publique.

La décision d’interdiction doit être suffisamment motivée. L’exigence de motivation est importante. En effet, en cas de recours devant l’autorité de tutelle de l’autorité administrative ou le Tribunal de Première Instance contre la décision d’interdiction, l’examen portera au fond sur les motifs de celle-ci.

L’article 108 de l’ancien Code pénal indiquait, à titre d’exemples, qu’une manifestation peut être interdite à la suite :

1- De la surexcitation des esprits consécutive à des événements politiques ou sociaux récents;

2- De la prévision de manifestations concurreemment et concomitamment organisées par des groupements rivaux ;

Dans ce deuxième cas de figure, il faut craindre le phénomène dit de contre manifestations qui peut être orchestré dans le seul but de trouver un prétexte pour interdire une manifestation.

Ce qui est important à noter, c’est que le maire n’a pas à autoriser une manifestation puisqu’on n’est pas dans un système d’autorisation mais de déclaration. Dès lors que la déclaration a été enregistrée et qu’un récépissé a été délivré au déclarant, la manifestation peut en principe se dérouler sous réserve du respect de l’ordre public.

Maître Mohamed Traoré, avocat à la Cour
Ancien bâtonnier

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